La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2021 | FRANCE | N°21LY02559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 août 2021, 21LY02559


Vu la procédure suivante :

Dans sa requête enregistrée le 27 juillet 2021, la société CPENR de Bransat et Laféline, représentée par Me Gelas, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1168/2021 du 25 mai 2021 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de six aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Bransat et de Laféline ;

2°) de mettre à la charge de l'Ã

‰tat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Dans sa requête enregistrée le 27 juillet 2021, la société CPENR de Bransat et Laféline, représentée par Me Gelas, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1168/2021 du 25 mai 2021 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de six aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Bransat et de Laféline ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'atteinte des objectifs de transformation énergétique, la longueur des procédures administratives et juridictionnelles et l'impact de la décision sur l'équilibre économique de l'opération caractérisent une situation d'urgence, sans que puisse être invoqué la lésion d'un intérêt public contraire ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation de l'impact de la réduction de la taille du projet et de l'impact de ce projet sur l'environnement et sur les paysages, de méconnaissance des articles L. 163-1, L. 181-3 et L. 411-2 du code de l'environnement.

Vu :

- la décision attaquée et les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 21LY02544 par laquelle la société CPENR de Bransat et Laféline demande l'annulation de l'arrêté n° 1168/2021 du 25 mai 2021 ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ", alors qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête ne répondant pas à la condition tirée de l'urgence.

2. Au sens de l'article L. 521-1 précité, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que si l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Or, et d'une part, le refus d'autorisation a été opposé à l'issue du déroulement complet de la procédure d'instruction si bien qu'une annulation juridictionnelle de l'arrêté attaqué dans l'instance n° 21LY02544 complétée, le cas échéant, d'une mesure d'injonction ne se traduirait pas, contrairement à ce qui est soutenu, par un allongement déraisonnable du délai de délivrance de l'autorisation d'exploiter. En outre, si la société CPENR de Bransat et Laféline affirme avoir défini l'équilibre économique de l'exploitation en fonction d'un prix de vente du mégawatt/heure de 65 euros actuellement en vigueur, elle n'établit pas que l'évolution prévisible tant du marché de l'énergie et que du coût des équipements éoliens et électriques ferait obstacle à ce qu'elle écoule sa production à un prix lui permettant d'amortir son investissement, dans l'hypothèse de la délivrance ultérieure d'une autorisation en exécution d'une annulation juridictionnelle.

4. D'autre part, le refus d'exploiter faisant l'objet d'un recours, sa mise à exécution ne compromet pas définitivement les objectifs publics de conversion énergétique, le renoncement à exploiter le gisement éolien, à hauteur de 33,6 mégawatt, sur le site de Bransat et Laféline ne pouvant résulter que du rejet de la requête n° 21LY02544, alors en outre que la priorité donnée aux sources d'énergie renouvelable doit être conciliée avec la protection des milieux naturels et urbains.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 1168/2021 du 25 mai 2021 ne porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate ni aux intérêts de la société requérante ni à un intérêt public, et que la condition tirée de l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions à fin de référé de la requête doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les conclusions de la société CPENR de Bransat et Laféline, partie perdante, doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société CPENR de Bransat et Laféline est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPENR de Bransat et Laféline.

Fait à Lyon, le 31 août 2021.

Le président de la 7ème chambre,

juge des référés,

Ph. Arbarétaz

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02559 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 21LY02559
Date de la décision : 31/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-31;21ly02559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award