Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Wilhelm A, ... ;
Monsieur A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502602, en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- au titre de la déclaration des revenus qu'il a perçus en 2001, il a procédé à la déduction, par voie de mention expresse, de la somme correspondant au remboursement d'un prêt accordé par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, en 1992, à la SA Strulik dont il était alors président-directeur général, en sa qualité de dirigeant caution ;
- la somme déduite de ses revenus imposables ne constitue pas le remboursement d'un prêt personnel que lui aurait consenti la banque, mais celui d'un prêt accordé à la société pour lequel il s'est porté caution ;
- l'administration n'est pas fondée à invoquer la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Sens, la condition tenant à l'absence de faute du dirigeant pour procéder à la déduction des sommes versées en exécution d'un engagement de caution n'étant plus exigée et l'intérêt de la société étant par ailleurs démontré ;
- la somme en litige ne fait pas double emploi avec l'arrêt rendu par la Cour de céans en 2005 dans la mesure où il s'agit de la soulte restant à rembourser ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que cette requête est partiellement irrecevable, dès lors que le requérant ne conteste qu'une partie des redressements mis à sa charge ; que le requérant n'établit pas que les sommes en litige ont été versées dans l'intérêt de la SA Strulik ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas justifié de la réalité même d'un engagement de caution de sa part ; qu'il n'est pas en définitive fondé à solliciter, au titre de l'année 2001, la déduction d'une somme qui correspond en réalité au remboursement d'un prêt personnel et non à un engagement de caution ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les frais irrépétibles soient remboursés à la partie perdante ;
Vu, enregistré le 10 décembre 2009, l'acte par lequel M. A déclare se désister de son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de M Montsec, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de M. Wilhelm A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wilhelm A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.
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N° 08LY00353