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24/11/2009 | FRANCE | N°07LY02475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07LY02475


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe de la Cour et régularisée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Douadi A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506065, en date du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il n'a séjo

urné que 2 jours par mois dans la chambre qu'il a louée à Villeurbanne d'avril à novembre 2000 et ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe de la Cour et régularisée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Douadi A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506065, en date du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il n'a séjourné que 2 jours par mois dans la chambre qu'il a louée à Villeurbanne d'avril à novembre 2000 et de mars à décembre 2001, payée par son voisin ;

- il n'avait pas la qualité de résident fiscal en France en application des stipulations du a) de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il soutient que cette requête est irrecevable en raison de l'absence de réclamation préalable motivée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 190-1 et R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; que la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon était elle-même irrecevable pour défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant était imposable en France dans la mesure où il y disposait d'une résidence dans laquelle il a résidé plus de six mois par an pendant les deux années en cause et où ses intérêts financiers étaient situés en France, y ayant ouvert et utilisé six comptes bancaires dont cinq pour lesquels son adresse en France avait été fournie ; que la fréquence des opérations de débit et crédit sur ces comptes démontre sa présence continue en France ; qu'il n'a pas établi avoir exercé une activité professionnelle en Algérie et y avoir été soumis à l'impôt sur le revenu, pour les années en litige ; que la charge de la preuve lui incombe dans la mesure où il a fait l'objet d'une taxation d'office ; qu'il pouvait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dans la mesure où il disposait en France d'une habitation permanente et de comptes bancaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001, M. Douadi A reprend en appel les moyens déjà développés par lui devant ledit tribunal administratif relatifs au fait qu'il n'aurait séjourné que deux jours par mois dans la chambre qu'il avait louée à Villeurbanne, d'avril à novembre 2000 et de mars à décembre 2001, et à la circonstance qu'il n'aurait pas la qualité de résident fiscal en France en application des stipulations du a) de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 ; qu'alors que l'intéressé ne peut utilement faire valoir que le loyer de la chambre aurait été réglé par un voisin et qu'il n'établit pas, par la production d'un extrait de registre du commerce algérien, pour une activité d'import-export ayant débuté seulement le 25 juillet 2001, et d'un document fiscal de même origine concernant une taxe sur le chiffre d'affaires pour un montant de seulement 11 803,50 dinars, que le centre de ses intérêts vitaux , au sens de l'article 2 de ladite convention, était situé en Algérie, il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Douadi A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 07LY02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02475
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : HADJ AZZEM AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;07ly02475 ?
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