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30/06/2009 | FRANCE | N°06LY00233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 06LY00233


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL KARISE DISTRIBUTION, dont le siège est situé 144 route de Chanaz à Cessy (01170), représentée par ses représentants légaux ;

La SARL KARISE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301841, en date du 6 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu à laquelle l'EURL KARISE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au t

itre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL KARISE DISTRIBUTION, dont le siège est situé 144 route de Chanaz à Cessy (01170), représentée par ses représentants légaux ;

La SARL KARISE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301841, en date du 6 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu à laquelle l'EURL KARISE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL KARISE DISTRIBUTION, entreprise française ayant son siège à Ferney-Voltaire (Ain), exerce depuis le 1er janvier 2000 une activité d'import-export de produits non alimentaires ; que suite à une vérification de comptabilité de cette entreprise, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, l'administration a remis en cause, notamment, la déduction, en tant que charge d'exploitation, d'une somme de 526 500 francs, au titre de l'année 2000, correspondant à une partie des sommes versées en exécution d'un contrat de prestations de service à la société de droit suisse Karise Services, dont le siège est à Nyons (Suisse) et qui avait participé à sa création ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l'administration fiscale comme constitutive d'un revenu distribué à une société implantée à l'étranger et l'EURL KARISE DISTRIBUTION a été assujettie en conséquence au prélèvement à la source prévu en ce cas par les dispositions de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, au taux de 15 % ; que la SARL KARISE DISTRIBUTION, venant aux droits de l'EURL KARISE DISTRIBUTION, fait appel du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les redevances versées par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, sont excessifs eu égard aux prestations ainsi rémunérées, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier de ce que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir établi non seulement le lien de dépendance entre les deux entreprises mais aussi la réalité de l'avantage ainsi consenti, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée, mais doit, pour démontrer que l'entreprise a consenti une libéralité en payant des prestations à un prix excessif, établir l'existence d'un écart injustifié entre les sommes versées et la valeur vénale du service rendu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL KARISE DISTRIBUTION a payé directement à la société suisse Karise Services, en 2000, une somme de 777 884,56 francs, à laquelle s'ajoute une somme de 138 530 francs inscrite sur le compte courant de M. Kenneth Pearce, salarié de cette dernière société qui assurait seul la gestion et la direction de l'entreprise française ; que, sur ce total, l'administration fiscale n'a entendu incorporer aux résultats de l'entreprise française qu'une somme de 526 500 francs (130 000 francs suisses) qui correspondrait au salaire annuel versé en Suisse à M. Kenneth Pearce ; que, si l'administration fiscale établit que l'EURL KARISE DISTRIBUTION était placée sous la dépendance de la société suisse, en invoquant notamment le contenu du contrat passé le 28 avril 2000 entre les deux entreprises et la circonstance que l'entreprise française, qui ne disposait d'aucun véritable local en France et d'aucun salarié, était entièrement dirigée par M. Kenneth Pearce à partir d'une structure stable située en Suisse, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les sommes versées par l'EURL KARISE DISTRIBUTION à la société suisse Karise Services excédaient, à hauteur du montant susmentionné de 526 500 francs, la rémunération normale des prestations rendues par cette dernière ; qu'elle n'établit donc pas la réalité de l'avantage qui serait ainsi consenti à la société suisse et ne peut, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient à l'instance, se prévaloir de la présomption de transfert de bénéfices instituée par les dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL KARISE DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu à laquelle l'EURL KARISE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SARL KARISE DISTRIBUTION, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301841 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 6 décembre 2005, est annulé.

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N° 06Y00233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00233
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;06ly00233 ?
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