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06/11/2008 | FRANCE | N°08LY00816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 08LY00816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2008, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0708362, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 novembre 2007, du préfet du Rhône, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destina

tion du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2008, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0708362, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 novembre 2007, du préfet du Rhône, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

22) de prononcer l'annulation de ces décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à payer à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mehdi X, de nationalité algérienne, conteste le jugement en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivré, valable jusqu'au 11 octobre 2007, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X a présenté un sarcome d'Ewing au tibia gauche qui a été traité par chirurgie, avec reconstruction du genou, et chimiothérapie d'août à octobre 2005, à l'hôpital Cochin, à Paris ; qu'il a fait ensuite l'objet d'une rééducation, puis d'un suivi au centre Léon Bérard, à Lyon ; que si, eu égard au traitement de long terme nécessaire pour une pathologie aussi lourde, dont les capacités sanitaires de son pays d'origine ne permettaient pas la prise en charge, il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 octobre 2006 au 11 octobre 2007, il résulte de l'instruction qu'il est désormais en rémission complète et que son état de santé ne nécessite qu'une surveillance clinique et radiologique, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui peut être réalisée en Algérie, ainsi que le précisait le médecin-inspecteur de la santé publique dans un avis du 8 octobre 2007, dans lequel il était ajouté qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par le certificat médical qu'il a produit en première instance, établi le 4 décembre 2007 par le Dr. Marec-Bérard, du centre Léon Bérard, qui confirme la rémission complète de l'intéressé et la nécessité de maintenir une surveillance clinique et radiologique ; que, si ce certificat médical ajoute qu'un bilan était prévu en février 2008 et qu'en fonction des résultats il serait alors discuté une intervention chirurgicale pour la prise en charge d'un déscellement de la prothèse mise en place, il ne peut être induit de ces éléments que ce bilan et l'intervention chirurgicale éventuellement nécessaire ne pouvaient être réalisés en Algérie ; que le nouveau certificat médical produit en appel par l'intéressé, établi le 9 avril 2008 par le Dr. Hassani Habib, médecin traitant du requérant en Algérie, ne contredit pas davantage l'avis susmentionné du médecin-inspecteur de la santé publique, en se bornant à indiquer que l'intéressé risque « à tout moment » un descellement de sa prothèse au niveau de l'extrémité inférieure du tibia, qui nécessiterait une intervention urgente et rapide, sans justifier pourquoi une telle intervention devrait nécessairement être réalisée par le centre hospitalier qui l'a déjà opéré ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant le 14 novembre 2007 de ne pas renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé, le préfet du Rhône a méconnu les stipulation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié susvisé ;

Considérant, en second lieu, que M. X reprend en appel ses autres moyens, déjà présentés en première instance, relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, s'agissant de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors que M. X ne conteste pas que ses parents et ses quatre frères et soeurs vivent en Algérie et allègue, sans autre précision, qu'il vivrait « entouré des membres de sa famille résidant en France », il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes raisons que précédemment, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte elle-même atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône en date du 14 novembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00816
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VERONIQUE VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;08ly00816 ?
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