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24/04/2008 | FRANCE | N°05LY01902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 05LY01902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040774, en date du 20 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Et

at au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040774, en date du 20 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a) L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure (...). / II. (...) L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. / Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées (...) » ; qu'aux termes de l'article 41 0 A bis de l'annexe III au même code : « I. L'état dont la production est prévue au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants : / a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ; / b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ; / c) La date de l'apport ; / d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ; / e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date (...) » ;

Considérant que M. Michel X a fait apport, en 1998, de son entreprise de vente et réparation de motos et accessoires, à la SARL MT Motos ; qu'il a reçu en contrepartie 932 parts de cette société et a réalisé à cette occasion une plus-value d'un montant de 608 851 francs, soit 92 819 euros ; qu'il a bénéficié du report d'imposition de cette plus-value prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 151 octies du code général des impôts ; que l'administration fiscale, constatant qu'il avait cédé ses parts le 20 mars 2000, a réintégré le montant de la plus-value réalisée en 1998 dans le revenu imposable de M. X au titre de l'année 2000 ;

Considérant que M. X soutient que la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1998 ne comportant pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, l'administration aurait dû refuser le report d'imposition de la plus-value qu'il avait réalisée et procéder à l'imposition immédiate de celle-ci, soit au titre de l'année 1998, au cours de laquelle l'apport a été réalisé, soit au titre de l'année 1999 au cours de laquelle les déclarations relatives à l'année 1998 ont été déposées ; qu'il fait valoir que tant l'année 1998 que l'année 1999 étaient prescrites lors de la notification de redressement qui lui a été adressée le 14 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte certes de l'instruction que la déclaration effectuée par M. X au titre de l'année 1998 ne comportait pas l'ensemble des renseignements exigés par les dispositions susmentionnées du code général des impôts et notamment un état indiquant le nombre et la valeur des parts reçues en contrepartie de l'apport en litige ; que, toutefois, l'intéressé avait lui-même manifesté sans équivoque la volonté de bénéficier du report d'imposition de la plus-value qu'il avait réalisée, dont le montant était d'ailleurs mentionné dans la rubrique « VR » de sa déclaration, correspondant aux « plus-values pour lesquelles le report d'imposition n'est pas expiré » ; que c'est donc conformément à sa demande qu'il a effectivement bénéficié de ce report et n'a pas été immédiatement imposé à raison de cette plus-value ; que la circonstance que le service des impôts aurait pu, en raison du non-respect par l'intéressé de ses obligations déclaratives, remettre en cause dès l'année 1998, pour laquelle aucun contrôle n'a été effectué, le régime du report de la plus-value, ne faisait pas obstacle à ce qu'il procède à l'imposition de cette plus-value sur un autre fondement, au titre de l'année 2000, en raison de la cession des titres alors intervenue, qui est au nombre des événements entrainant l'expiration du report d'imposition ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction n° 4 B-296 du 5 mars 1996 et la doctrine administrative de base 4 B-3512, n° 75, du 7 juin 1999, qui ne font pas des dispositions susmentionnées une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

3
N° 05LY01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01902
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FREDERIC ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-24;05ly01902 ?
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