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11/03/2008 | FRANCE | N°05LY01025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 05LY01025


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Karim X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0104665-0104666, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre une som

me de 1 500 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Karim X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0104665-0104666, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Karim X avait déclaré avoir cessé son activité principale de peinture et pose de papiers-peints, sous la dénomination « Façades Lyonnaises », le 31 mars 1991 et son activité secondaire de mise en place de distributeurs de produits alimentaires, sous la dénomination « Apéri Bar », le 1er août 1992 ; que, suite à un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1991, 1992 et 1993 et à une vérification de sa comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 juillet 1992, l'administration fiscale a, notamment, constaté que l'intéressé avait poursuivi au-delà des dates susmentionnées ses activités qui se sont révélées consister en peinture en bâtiment et en l'exploitation de jeux automatiques installés dans une salle spécialisée et des bars ; qu'ayant écarté sa comptabilité comme non probante, le vérificateur a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des crédits figurant sur ses comptes bancaires professionnel et personnel et procédé au redressement, d'une part, de ses cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1991 à 1993, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des salaires, des revenus fonciers et des revenus d'origine indéterminée, et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable pour la même période ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 mai 2005, en tant seulement qu'il n'a prononcé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'en pareil cas, l'administration a seulement l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des informations obtenues afin de mettre celui-ci en mesure d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions ; que, si l'administration fiscale a obtenu en l'espèce communication de factures émises en 1991 par la société Vachon, fabriquant et distributeur de peinture, au nom de l'entreprise « Façades Lyonnaises », elle n'était en tout état de cause pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ces factures, conservées, pour les besoins de sa propre comptabilité, par un fournisseur de l'entreprise vérifiée et qui ne constituent donc pas des pièces comptables de cette dernière ; qu'au surplus, les renseignements obtenus de la société Vachon n'ont pas été utilisés pour déterminer les bases des impositions et ont été retenus par le vérificateur seulement comme un des éléments de nature à établir que M. X avait poursuivi son activité de peinture en bâtiment au-delà de la date de cessation d'activité qu'il avait déclarée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pièces ainsi obtenues n'auraient pas été soumises au débat oral et contradictoire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01025
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-11;05ly01025 ?
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