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11/03/2008 | FRANCE | N°05LY00529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 05LY00529


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SEP (société en participation) CAPIZZI, dont le siège est 22 allée du Practice à Saint-Etienne (42000) ;

La SEP CAPIZZI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202941, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit

mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SEP (société en participation) CAPIZZI, dont le siège est 22 allée du Practice à Saint-Etienne (42000) ;

La SEP CAPIZZI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202941, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme CAPIZZI ont créé le 7 juin 1991 une société en participation (SEP) CAPIZZI, dont l'objet était la location de biens mobiliers et immobiliers, en vue de procéder à la sous-location d'un bateau de plaisance à moteur dont ils ont fait l'acquisition le 12 juin 1991 au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société de Crédit Coopératif Coopamat ; que, suite à la vérification de comptabilité de la SEP CAPIZZI, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration fiscale a remis en cause les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci avait obtenus au cours de cette période ; que la SEP CAPIZZI fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été en conséquence réclamés au titre de ladite période ;


Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ;

Considérant qu'il est constant que, pendant les trois années 1995, 1996 et 1997, le bateau en litige n'a fait l'objet d'aucune opération de sous-location et la SEP CAPIZZI n'a réalisé aucune recette ; qu'en se bornant à faire état, sans aucune précision, de la situation du marché à cette époque et à produire des attestations de la société Organisation Motonautique Varoise (OMV), qui aurait été chargée de gérer et louer le bateau, l'une établie le 1er juillet 1991 et relative à la seule saison 1991, l'autre établie le 30 juin 1998 certifiant qu'il n'y a eu aucune location du bateau pour les trois années en cause, ainsi qu'une lettre de cette même société en date du 5 août 1995, adressée à la SEP CAPIZZI et faisant seulement état de l'absence de réservation du bateau à cette date, la société requérante n'établit pas la réalité des diligences et démarches qui auraient été alors vainement entreprises en vue de rechercher des locataires ; que, dans ces conditions et alors même que le bateau avait pu être loué entre 1991 et 1994 puis en 1998, de façon d'ailleurs très épisodique et pour un chiffre d'affaires toujours hors de proportion avec les charges correspondantes, l'administration fiscale a pu à bon droit, en l'absence de toute activité de sous-location et donc de toute opération imposable au sens des dispositions susmentionnées pendant les trois années en litige, remettre en cause les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables dont la SEP CAPIZZI avait indûment bénéficié pendant cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEP CAPIZZI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission d'examen de ses moyens, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de la SEP CAPIZZI est rejetée.
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N° 05LY00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00529
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-11;05ly00529 ?
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