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11/03/2008 | FRANCE | N°05LY00528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 05LY00528


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202940, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; >
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202940, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X ont créé le 7 juin 1991 une société en participation (SEP) X, dont l'objet était la location de biens mobiliers et immobiliers, en vue de procéder à la sous-location d'un bateau de plaisance à moteur dont ils ont fait l'acquisition le 12 juin 1991 au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société de Crédit Coopératif Coopamat ; que M. et Mme X ont déduit de leur revenu global les charges correspondant aux loyers mensuels de ce crédit-bail et aux frais d'entretien et de carburant du bateau ; que, suite à la vérification de comptabilité de cette société, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au titre des années 1995, 1996 et 1997 et procédé au redressement du revenu imposable des intéressés ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles les époux X ont été en conséquence assujettis au titre de ces trois années ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : « Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. (...) / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / (...) c) aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateau de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (...) » ;

Considérant qu'il est constant que, pendant les trois années 1995, 1996 et 1997, le bateau en litige n'a fait l'objet d'aucune opération de sous-location et la SEP X n'a réalisé aucune recette ; qu'en se bornant à faire état, sans aucune précision, de la situation du marché à cette époque et à produire des attestations de la société Organisation Motonautique Varoise (OMV), qui aurait été chargée de gérer et louer le bateau, l'une établie le 1er juillet 1991 et relative à la seule saison 1991, l'autre établie le 30 juin 1998 certifiant qu'il n'y a eu aucune location du bateau pour les trois années en cause, ainsi qu'une lettre de cette même société en date du 5 août 1995, adressée à la SEP X et faisant seulement état de l'absence de réservation du bateau à cette date, M. X n'établit pas la réalité des diligences et démarches qui auraient été alors entreprises en vue de rechercher des locataires ; que, dans ces conditions et alors même que le bateau avait pu être sous-loué entre 1991 et 1994 puis en 1998, de façon d'ailleurs très épisodique et pour un chiffre d'affaires hors de proportion avec les charges correspondantes, l'administration fiscale a pu à bon droit considérer, sur le fondement des dispositions susmentionnées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, qu'en l'absence de toute activité de sous-location exercée par la SEP X pendant ces trois années consécutives, les charges dont s'agit n'étaient pas déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission d'examen de ses moyens, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00528
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-11;05ly00528 ?
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