Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour, rectifiée par un mémoire enregistré le 5 avril 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201247, en date du 1er mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les droits de timbre et les frais irrépétibles de procédure qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ;
Considérant que M. Jean-Claude X a, selon ses propres déclarations, reçu le 11 février 2002 notification de la décision en date du 10 janvier 2002 portant rejet de sa réclamation préalable ; que le mémoire qu'il a produit devant le Tribunal administratif de Lyon, enregistré le 18 mars 2002, dans le délai de recours, se borne à demander un délai supplémentaire et ne comporte l'exposé d'aucun fait et moyen ni l'énoncé d'aucune conclusion, en méconnaissance des exigences des dispositions susmentionnées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, si M. X a ultérieurement produit un mémoire motivé, celui-ci, enregistré au greffe du tribunal le 24 avril 2002, après l'expiration du délai de recours qui, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 421-1 du même code, courrait jusqu'au 12 avril 2002, n'est pas de nature à avoir régularisé sa demande ; que, par suite, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon était irrecevable et devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY00499