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28/01/2008 | FRANCE | N°05LY00135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 05LY00135


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant chemin de la Palette à Mézel (63115) et M. Jean-Pierre X, demeurant ..., venant aux droits de Mme Lucie X, par Me Jean-François Canis, de la SCP Dupoux-Canis, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300062, en date du 16 novembre 2004, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur

demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'imp...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant chemin de la Palette à Mézel (63115) et M. Jean-Pierre X, demeurant ..., venant aux droits de Mme Lucie X, par Me Jean-François Canis, de la SCP Dupoux-Canis, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300062, en date du 16 novembre 2004, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujettie leur mère décédée, Mme Lucie X, au titre de l'année 1998, et pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que, dans ses observations présentées par son conseil par lettre en date du 8 janvier 2002, suite à la notification de redressement en date du 3 décembre 2001 que lui avait adressée l'administration fiscale, Mme Lucie X rappelait qu'elle avait, par l'intermédiaire de son notaire, répondu à une précédente notification de redressement, en date du 5 janvier 2001, en observant, d'une part, que le montant de ses pensions figurait sur le double de sa déclaration de revenus n° 2042 pour l'année 1998 et devait donc figurer également sur l'original et, d'autre part, que le montant des revenus fonciers figurant sur sa déclaration n° 2044 pour la même année correspondait très exactement à celui qui ressortait de la comptabilité du gestionnaire des immeubles dont elle était propriétaire ; que, dans la mesure où la notification de redressement du 3 décembre 2001 reprenait sur ces points les mêmes redressements que celle du 5 janvier 2001, après que les impositions correspondantes aient été dégrevées d'office par l'administration fiscale et qu'une nouvelle procédure d'imposition ait été mise en oeuvre, la contribuable, qui précisait en conclusion de sa lettre d'observation que « compte tenu de ces éléments » elle contestait la notification de redressement du 3 décembre 2001, doit être regardée comme ayant réitéré les observations susmentionnées à l'encontre de cette seconde notification de redressement ; que dans sa réponse à ces observations, en date du 16 juin 2002, l'administration fiscale, après avoir expliqué à la contribuable les différentes étapes de la procédure d'imposition mise en oeuvre à son encontre, a estimé que l'intéressée contestait « les redressements notifiés le 5 décembre 2001 sans évoquer un quelconque motif » et n'a donc pas apporté de réponse, même succincte, aux observations susmentionnées, relatives à la déclaration des pensions et des revenus fonciers en litige ; qu'ainsi, cette réponse aux observations présentées pour Mme X est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition est, pour ce motif, entachée d'une irrégularité substantielle ;




Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X, M. Philippe X et M. Jean-Pierre X, ayants-droit de Mme X, leur mère décédée, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : Les consorts X, ayants-droit de Mme Lucie X, sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celle-ci a été assujettie, au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 16 novembre 2004, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à, ensemble, M. Alain X, M. Philippe X et M. Jean-Pierre X, la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00135
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SOCIETE DUPOUX CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-28;05ly00135 ?
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