Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DES GETS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Alain et Alex Bouvard ;
La COMMUNE DES GETS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405209 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 par lequel le maire a mis en demeure M. X d'interrompre les travaux entrepris sur un bâtiment d'habitation situé au lieu-dit Le Pré ;
2°) de rejeter le recours en annulation présenté par M. X ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DES GETS fait appel du jugement du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire des Gets du 18 août 2004 mettant en demeure M. Alain X d'interrompre les travaux entrepris sur un bâtiment situé au lieudit « Le Pré » ; que cet arrêté a été signé par le maire en tant qu'autorité administrative de l'Etat ; que la COMMUNE DES GETS n'a donc pas qualité pour faire appel dudit jugement ; que par suite la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. X doit être accueillie et la requête susvisée de la commune rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la COMMUNE DES GETS au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DES GETS le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DES GETS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DES GETS versera une somme de 1 200 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01144