Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE OLGA PUBLICITE, dont le siège est 133 quai de la Pie, Saint Maur des Fosses (94100), par la SCP Marin et Couvreur ;
La SOCIETE OLGA PUBLICITE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402417-0402598-0402599 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 17 mai 2004 et 28 juin 2004 par lesquels le maire d'Auxerre l'a mise en demeure de supprimer des dispositifs muraux situés respectivement au n° 9 de la place Saint-Amâtre , au 64 rue du 24 Août et au 95 rue Bourneil à Auxerre et à la condamnation conjointe et solidaire de la commune d'Auxerre et de l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 28 991, 07 euros, 26 265, 60 euros et 27 222, 40 euros en réparation des préjudices économiques et moraux que ces arrêtés lui ont occasionnés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Auxerre et l'Etat à lui verser lesdites indemnités ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 14 septembre 2007 à 16 heures 30 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté municipal n° 148 du 4 avril 1990 réglementant la publicité sur le territoire de la commune d'Auxerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- les observations de Me Chalabi, substituant la SCP Marin et Couvreur, avocat de la SOCIETE OLGA PUBLICITE ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par des arrêtés en date des 17 mai 2004 et 28 juin 2004 le maire d'Auxerre a mis la SOCIETE OLGA PUBLICITE EXTERIEURE en demeure de supprimer des dispositifs muraux installés sur la commune, respectivement au n° 9 de la place Saint-Amâtre, au 64 de la rue du 24 août et au 95 de la rue Bourneil ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la SOCIETE OLGA PUBLICITE tendant à l'annulation de ces arrêtés, et par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires, au motif que le maire était tenu de prendre ces décisions, après avoir relevé que ces dispositifs constituaient au vu de leur libellé des pré-enseignes implantées dans la zone de publicité restreinte n° 3 dite ZPR 3, instituée par le règlement municipal de publicité du 4 avril 1990, zone au sein de laquelle sont interdites les pré-enseignes à l'exception des « pré-enseignes dérogatoires » au nombre desquels n'entraient pas les dispositifs en question ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « (…) 3° Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 dudit code « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux(…). » ; qu'enfin aux termes de l'article 3-C de l'arrêté municipal n° 148 du 4 avril 1990 qui réglemente la publicité sur le territoire de la commune d'Auxerre lequel fixe les prescriptions applicables en ZPR 3 : « Les préenseignes sont interdites sauf si celles-ci ont pour but de signaler soit, des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique soit, des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement soit, des manifestations exceptionnelles (à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles) de moins de 3 mois, telles que définies au 1° de l'article 16 du décret du 24 février 1982 (n° 82-211) (…). Ces préenseignes dérogatoires ne doivent pas être implantées à plus de cinq kilomètres de l'activité signalée. Leurs dimensions resteront inférieures à 1m x 1, 50 m. » ;
Considérant que l'appellation donnée aux dispositifs en litige par divers courriers émanant de l'administration communale, antérieurement aux mises en demeure des 17 mai et 28 juin 2004 et dont se prévaut la requérante, demeure en tout état de cause sans incidence sur leur qualification au regard des dispositions précitées de l'article L. 581-3 ; qu' il ressort des pièces versées au dossier, notamment de procès-verbaux en date des 27 février 2004 et 28 juin 2004, que de par leur contenu se bornant à mentionner l'activité et l'adresse de l'annonceur les dispositifs en question constituaient des préenseignes au sens de l'article L. 581-3 ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositifs étaient implantés au sein de la zone ZPR 3 ; qu'ils n'entraient pas au nombre des préenseignes admises dans ladite zone à titre dérogatoire ; que le maire d'Auxerre agissant au nom de l'Etat était tenu de mettre la SOCIETE OLGA PUBLICITE en demeure de les supprimer, la requérante ne pouvant utilement faire valoir que d'autres sociétés auraient procédé à l'implantation de panneaux au contenu similaire ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 17 mai et 28 juin 2004 et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices imputés au caractère prétendument fautif desdits arrêtés ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, et de la commune d'Auxerre, non partie à l'instance la somme que demande la SOCIETE OLGA PUBLICITE au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, faute de justification, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE OLGA PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00173