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08/11/2007 | FRANCE | N°05LY01734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 05LY01734


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour les COMMUNES DE CORGOLOIN, MEUILLEY, GILLY LES CITEAUX, MAGNY LES VILLERS et VOSNE ROMANEE, représentées par leurs maires en exercice dûment habilités, par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ;

Les communes requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500170 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte ;d'Or en date du 23 novembre 2004 portant création de la commu

nauté de communes du pays de Nuits Saint Georges ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour les COMMUNES DE CORGOLOIN, MEUILLEY, GILLY LES CITEAUX, MAGNY LES VILLERS et VOSNE ROMANEE, représentées par leurs maires en exercice dûment habilités, par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ;

Les communes requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500170 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte ;d'Or en date du 23 novembre 2004 portant création de la communauté de communes du pays de Nuits Saint Georges ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Veslin, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales : « Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté sont fixés : - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes. Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges (…) » ;

Considérant que l'article 7 des statuts de la communauté de communes du pays de Nuits Saint Georges, annexés à l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 novembre 2004 portant création de ladite communauté, prévoit que la représentation des communes au sein du conseil de communauté est fixée selon un tableau qui indique que le nombre de délégués titulaires et suppléants est réparti par tranches de population de 600 habitants ; que ce mode de répartition, qui retient un critère tiré de la population des communes concernées, conduit en l'espèce à ce que chacune d'entre-elles ait au moins un siège sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié du total des sièges ; que par suite les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales en autorisant la création de la communauté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en adoptant un tel critère de répartition des sièges entre les communes le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les COMMUNES DE CORGOLOIN, MEUILLEY, GILLY LES CITEAUX, MAGNY LES VILLERS et de VOSNE ROMANEE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 novembre 2004 portant création de la communauté de communes du pays de Nuits Saint Georges ;

DECIDE :


Article 1er : La requête des COMMUNES DE CORGOLOIN, MEUILLEY, GILLY LES CITEAUX, MAGNY LES VILLERS et VOSNE ROMANEE est rejetée.
1

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N° 05LY01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01734
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-08;05ly01734 ?
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