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28/06/2007 | FRANCE | N°06LY01183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 28 juin 2007, 06LY01183


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire, par la SCP Adamas, avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502066 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 14 mars 2005 par laquelle l'adjoint au maire de Lyon délégué à l'administration générale et aux ressources humaines a refusé de réserver à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines la salle du foyer de Montchat en vue

d'y tenir des réunions les 24 mars 2005 et 12 avril 2006 et a condamné la ville à ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire, par la SCP Adamas, avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502066 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 14 mars 2005 par laquelle l'adjoint au maire de Lyon délégué à l'administration générale et aux ressources humaines a refusé de réserver à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines la salle du foyer de Montchat en vue d'y tenir des réunions les 24 mars 2005 et 12 avril 2006 et a condamné la ville à verser à l'association une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines ;

3°) de mettre à la charge de l'association une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;

- les observations de Me Renouard pour la VILLE DE LYON et de Me Khame pour l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision contestée du 14 mars 2005, l'adjoint au maire de Lyon délégué à l'administration générale et aux ressources humaines a refusé de réserver la salle du foyer de Montchat à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines en vue d'y tenir des réunions les 24 mars 2005 et 12 avril 2006 ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal :

Considérant que la VILLE DE LYON soutient que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines était privée de capacité juridique pour ester en justice au motif que la constitution du culte des Témoins de Jéhovah, à laquelle renvoie l'article 2 de ses statuts, n'était pas jointe aux documents déposés pour sa déclaration en préfecture ; qu'un tel moyen doit être écarté alors que ladite association, légalement constituée en vertu de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901, était dès lors en droit d'introduire un recours pour excès de pouvoir contre une décision lui faisant grief ;

Sur la légalité de la décision du 14 mars 2005 :

Considérant que l'adjoint au maire de Lyon a refusé de réserver la salle du foyer de Montchat à la demanderesse au motif que le conseil municipal ayant décidé par une délibération du 3 juillet 2000 d'appliquer des tarifs préférentiels de location aux associations, beaucoup moins élevés que ceux pratiqués dans le secteur concurrentiel, sa demande ne pouvait légalement être satisfaite alors qu'exerçant de par son objet social une activité cultuelle la location équivaudrait à la subventionner en violation des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant toutefois que ce motif n'est pas de nature à justifier légalement les décisions contestées dès lors que la VILLE DE LYON avait la possibilité de fixer un tarif de location correspondant à la valeur locative des locaux augmentée, le cas échéant, des charges induites par lesdites locations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de location du 14 mars 2005 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le paiement de la somme réclamée par la VILLE DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE LYON la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'association ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE LYON versera une somme de 1 200 euros à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions présentées à ce titre par l'association est rejeté.

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N° 06LY01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY01183
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-28;06ly01183 ?
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