Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROFFIAC, représentée par son maire en exercice, par Me Petitjean, avocat au barreau d'Aurillac ;
La COMMUNE DE ROFFIAC demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0300925 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé la décision implicite de rejet du maire de Roffiac de la demande en date du 13 février 2003 présentée par Mme X en vue de se voir attribuer par le conseil municipal un lot sur les biens de la section indivise du Mons, du Bourg et de Luc et a enjoint au maire de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux mois afin qu'il délibère sur les biens appartenant à ladite section situés aux lieux-dits les Landes, cadastré ZH-16, et la Champ cadastrés ZH-2 ZH-4, et qu'il attribue un lot à Mme X sur la part revenant à la section du Bourg ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de M. Veslin, président ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dont entend se prévaloir la COMMUNE DE ROFFIAC, « lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;
Considérant que la COMMUNE DE ROFFIAC soutient qu'il n'existe aucun lot vacant sur les biens de la section indivise du Mons, du Bourg de Luc, lesquels sont déjà attribués par des conventions pluriannuelles dont le terme n'est pas échu, et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision implicite du conseil municipal rejetant la demande d'attribution d'un lot sur lesdits biens présentée par Mme X ; qu'en l'état de l'instruction ce moyen paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement susvisé rendu le 14 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
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N° 05LY01730