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19/10/2004 | FRANCE | N°01LY01365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2004, 01LY01365


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2001, sous le n° 01LY01365, présentée pour M. et Mme René X, domiciliés ..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002857 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à le 28 août 2000 par le maire de la COMMUNE DE MONTIGNY EN MORVAN ;

2°) d'annuler le permis de construire du 28 août 2000 ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MONTIGNY EN MOR

VAN à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2001, sous le n° 01LY01365, présentée pour M. et Mme René X, domiciliés ..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002857 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à le 28 août 2000 par le maire de la COMMUNE DE MONTIGNY EN MORVAN ;

2°) d'annuler le permis de construire du 28 août 2000 ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MONTIGNY EN MORVAN à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-03-02-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de MONTIGNY EN MORVAN a accordé par un arrêté du 27 juillet 1998 un permis de construire un garage agricole d'une superficie de 28,73 m2 au G.A.E.C. de Roleure représenté par sur un terrain situé en zone UB du plan d'occupation des sols ; que par un jugement en date du 29 janvier 1999, le Tribunal administratif de Dijon a accordé le sursis à exécution dudit arrêté sollicité par M. et Mme X ; que le maire de MONTIGNY EN MORVAN a retiré son arrêté du 27 juillet 1998 ; que le 25 mai 2000, a demandé un permis de construire un garage d'une superficie de 54 m2 et d'une hauteur de 5,02 m sur le même terrain ; que le permis de construire un garage lui a été accordé par un arrêté du 28 août 2000 ; que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté présentée par M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :

5°) deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

6°) Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;

7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;...

B- Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :...

b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 : Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés aux termes de la présente loi :

... 3°) D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. ;

Considérant en premier lieu que le projet se situe à l'intérieur d'un périmètre de 500 mètres tracé autour du château de Chassy, immeuble classé ; que, dès lors et alors même qu'il n'est ni visible de ce monument protégé, ni visible simultanément avec lui, il doit être regardé comme situé dans une zone faisant l'objet d'une protection particulière au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-2 B b ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que le dossier de permis de construire qui ne contenait pas la notice d'impact exigée par les dispositions précitées était irrégulièrement composé ;

Considérant en deuxième lieu que si le dossier de permis de construire contient une photographie du bâtiment agricole existant et une photographie sur laquelle le projet de construction est ajouté, ces photographies ne permettent pas d'apprécier la place occupée par le terrain dans le paysage proche et lointain ; que, dès lors qu'aucun autre document de la demande n'était susceptible de pallier l'absence d'information requise , cette circonstance est également de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article UB2 du plan d'occupation des sols applicable au terrain en cause : Ne sont interdites que les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans toute la zone 2) Les constructions à usage agricole. ;

Considérant que si a demandé un permis de construire en vue de l'édification d'un garage, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction qui constitue une extension d'un bâtiment agricole est ouvert sur trois étables dont l'accès à l'une d'entre elles n'est possible que par la nouvelle construction ; que dans ces conditions et compte tenu notamment de la configuration des lieux, le projet litigieux doit être regardé comme une construction à usage agricole interdite par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols alors même que l'intitulé de la demande porte sur un garage destiné à ranger des véhicules de tourisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à M. et Mme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTIGNY EN MORVAN à payer à M. et Mme X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 002857 du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 avril 2001 et l'arrêté du maire de MONTIGNY EN MORVAN en date du 28 août 2000 sont annulés.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTIGNY EN MORVAN versera une somme de 1000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 01LY01365

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01365
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-19;01ly01365 ?
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