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15/06/2004 | FRANCE | N°02LY01879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 02LY01879


Vu, enregistrée le 11 septembre 2002, sous le n° 02LY01879, la requête présentée pour la COMMUNE DES ALLUES, représentée par son maire, par Me Xynopoulos, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00690 en date du 3 juillet 2002 du Tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à indemniser les époux X des conséquences d'une avalanche survenue le 30 novembre 1996 et qui a dévasté l'immeuble les Cimes II où ils sont propriétaires d'un appartement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X au Tribunal administra

tif de Grenoble ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1500 euros au...

Vu, enregistrée le 11 septembre 2002, sous le n° 02LY01879, la requête présentée pour la COMMUNE DES ALLUES, représentée par son maire, par Me Xynopoulos, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00690 en date du 3 juillet 2002 du Tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à indemniser les époux X des conséquences d'une avalanche survenue le 30 novembre 1996 et qui a dévasté l'immeuble les Cimes II où ils sont propriétaires d'un appartement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X au Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en mettant à la charge de l'Etat la majeure partie des dommages subis par M. et Mme X ;

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classement cnij : 60-02-05-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- les observations de Me Xynopoulos, avocat de la COMMUNE DES ALLUES, et de Me Louchet, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 3 juillet 2002, le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat et la COMMUNE DES ALLUES responsables, respectivement à hauteur de 30 % et de 70 %, des conséquences d'une avalanche survenue le 30 novembre 1996 qui a dévasté en partie l'immeuble les Cimes II au lieu dit le Hameau où M. et Mme X sont propriétaires d'un appartement et a rejeté la demande de condamnation solidaire présentée par M. et Mme X ; que l'appel de la commune contre ce jugement ne porte en conséquence que sur le montant de la condamnation mise à sa seule charge eu égard à sa part de responsabilité retenue par le tribunal administratif ;

1 - Sur les conclusions de la COMMUNE DES ALLUES :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que pour condamner la commune à indemniser M. et Mme X à hauteur de 70 % des dommages qu'ils ont subis, et qui concernent le coût des travaux de réfection qu'ils ont supporté et l'indisponibilité de leur appartement pendant plusieurs mois, le tribunal administratif a retenu les fautes commises par la commune tant à l'occasion de la délivrance du permis de construire que dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, en retenant que le site d'implantation de cet immeuble, situé dans la ZAC de Méribel-Mottaret approuvée en mai 1978, était exposé à un risque prévisible d'avalanche ;

Considérant, en premier lieu, que si selon les experts le temps de retour , qu'ils situent entre 30 et 40 ans, d'un phénomène avalancheux de l'ampleur de celui en litige, en fait un accident difficile à prévoir avec exactitude et si des chutes de neige d'une importance inaccoutumée dans ce secteur s'étaient produites auparavant, cette avalanche ne peut être regardée comme un événement de force majeure de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors applicable, la construction sur des terrains exposés à un risque tel que : ... avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral ; que ces dispositions sont néanmoins applicables à un projet exposé à un tel risque mais qui ne serait pas implanté dans une zone préalablement délimitée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expertise, que les informations disponibles sur le risque avalancheux dans le secteur, telles qu'elles figuraient notamment dans une carte de localisation probable des avalanches (CLPA) et dans les plans d'intervention pour le déclenchement des avalanches (PIDA), contemporains de la délivrance du permis de construire, révélaient que l'immeuble les Cimes II serait édifié à l'aval d'un secteur où était localisé un risque de départ d'avalanche ; que ces éléments d'information étaient suffisants pour que l'abstention de la commune, qui n'a fait procéder à aucune étude complémentaire et n'a assorti le permis de construire délivré en 1985 d'aucune prescription en lien avec ce risque, soit constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que les conditions dans lesquelles les services de l'Etat ont assuré dans le cadre d'une mise à disposition des services de l'Equipement l'instruction de la demande de permis de construire ne sont pas, en tout état de cause, opposables à M. et Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après la délivrance du permis de construire de l'immeuble, et alors que de nouvelles informations, ainsi que le révèle la mise à jour des documents précités, venaient préciser la connaissance et l'étendue du risque pesant dans ce secteur, où de nouvelles constructions étaient en outre édifiées pour accompagner le développement touristique de la commune, aucune initiative, tenant notamment à l'étude approfondie du risque ou à la réalisation d'ouvrages de protection, susceptible de prévenir les conséquences d'une avalanche n'a été prise par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale, qui aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, désormais repris à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, comprend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables... les fléaux calamiteux, tels que... les avalanches... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant à 70 % la part de responsabilité imputable à la commune, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance respective des fautes commises par la commune et de celles retenues contre l'Etat qui tiennent à l'approbation de la zone d'aménagement concerté et de son plan d'aménagement de zone dans laquelle a été implanté l'immeuble ;

Considérant enfin que si la COMMUNE DES ALLUES demande que la société chargée de l'aménagement du site, la SOTAMO, soit reconnue responsable du dommage et supporte la réparation du préjudice subi par M. et Mme X mis à sa charge, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'indemnisation des travaux de réfection de l'appartement :

Considérant que, sans soutenir que l'indemnité mise à sa charge a été surévaluée, la COMMUNE DES ALLUES soutient seulement que l'avalanche en litige a été déclarée catastrophe naturelle par arrêté du 12 mai 1997 et qu'ainsi les compagnies d'assurances ont pu indemniser les préjudices subis par les victimes ; que cette seule circonstance ne permet cependant pas d'établir, en l'absence de tout élément au dossier relatif à l'intervention d'une compagnie d'assurances au profit de M. et Mme X, et alors que ces derniers ont produit une attestation de l'absence d'assurance de leur appartement, à l'époque des faits, que les préjudices dont la réparation est demandée auraient déjà été indemnisés ;

2 - Sur les conclusions de M. et Mme X :

En ce qui concerne l'indemnisation des troubles de jouissance :

Considérant que M. et Mme X demandent que l'indemnité réparant le préjudice lié à l'indisponibilité de leur appartement pendant près de trois ans, soit réévaluée, pour tenir compte du coût de la location d'un appartement équivalent pendant les périodes de vacances d'été et d'hiver ; qu'ils fixent le montant de ce préjudice à la somme de 143 253,10 euros ; qu'ils n'établissent cependant ni avoir supporté de telles charges de location pendant l'indisponibilité de leur appartement, ni que ce dernier, dont ils sont propriétaires depuis 1988, était habituellement mis en location lorsqu'ils ne l'occupaient pas et qu'ils auraient ainsi subi le manque à gagner qu'ils allèguent ; que, par suite ce préjudice ne présente en tout état de cause qu'un caractère éventuel ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les travaux de réfection des appartements ont dû être différés à la demande expresse des experts jusqu'à la fin des opérations d'expertise, soit en décembre 1988 et que c'est donc à tort que les premiers juges ont opposé aux requérants la circonstance que les travaux de réfection des parties communes avaient été achevés le 28 novembre 1997 et que rien ne s'opposait à la remise en état de leur appartement, pour limiter la période d'indemnisation ; que toutefois, compte tenu des circonstances et notamment de ce que le coût des travaux que M. et Mme X indiquent avoir effectivement supporté a été inférieur de moitié au montant de l'indemnité qu'ils ont obtenue de ce chef, le tribunal administratif n'a pas fait une estimation insuffisante de leur préjudice pour l'indisponibilité de leur appartement en la fixant à 4000 euros ;

En ce qui concerne la demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune :

Considérant, en premier lieu, que les agissements fautifs de l'Etat et de la commune ont concouru à la réalisation du dommage ; que toutefois M. et Mme X ne sont recevables par la voie de l'appel incident à demander la condamnation solidaire de la commune qu'en ce qui concerne la part d'indemnisation mise à la charge de l'Etat par les premiers juges ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer une condamnation solidaire et de réformer dans cette seule mesure le jugement qui avait rejeté leur demande sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que la situation de M. et Mme X n'est pas aggravée par la présente décision ; que par suite, leurs conclusions d'appel provoqué qui tendent à la condamnation solidaire de l'Etat à leur verser le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune sont irrecevables et doivent être rejetées ;

3 - Sur les conclusions de l'Etat :

Considérant que la situation de l'Etat n'étant pas aggravée par la présente décision, celui-ci n'est pas recevable par voie d'appel provoqué à demander la minoration de la part de condamnation mise à sa charge par ledit jugement dont la commune a seule fait appel dans le délai ; que l'appel provoqué de M. et Mme X tendant à ce que l'Etat supporte solidairement la condamnation mise à la charge de la commune étant rejeté, l'appel incident formé par le ministre sur ces conclusions, et tendant au rejet de la demande que M. et Mme X avaient présenté devant les premiers juges, doit être également rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES ALLUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser 70 % de l'indemnité dont le montant a été déterminé par le tribunal administratif réparant le préjudice subi par M. et Mme X ; que ces derniers sont seulement fondés par la voie de l'appel incident à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande de condamnation solidaire de la COMMUNE DES ALLUES et de l'Etat à leur verser 30 % de l'indemnité précitée, soit la somme de 6872 euros ;

4 - Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à verser à la COMMUNE DES ALLUES une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme X contre la COMMUNE DES ALLUES ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la COMMUNE DES ALLUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES ALLUES est condamnée solidairement avec l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 6872 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2000 et capitalisation à compter du 15 juin 2002.

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 00690 en date du 3 juillet 2002 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat sont rejetées.

2

N° 02LY01879

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01879
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-15;02ly01879 ?
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