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08/06/2004 | FRANCE | N°01LY00676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 01LY00676


Vu, la requête enregistrée le 5 avril 2001, présentée pour M. François X, domicilié ..., par Me André, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 982014 en date du 28 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime à la piscine de cette commune le 30 juillet 1996 ;

2°) de condamner la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE à lui payer la somme de 1 77

5 102 francs sous forme de capital au titre de son préjudice soumis à recours, une r...

Vu, la requête enregistrée le 5 avril 2001, présentée pour M. François X, domicilié ..., par Me André, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 982014 en date du 28 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime à la piscine de cette commune le 30 juillet 1996 ;

2°) de condamner la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE à lui payer la somme de 1 775 102 francs sous forme de capital au titre de son préjudice soumis à recours, une rente annuelle d'un montant de 60 000 francs à compter du 28 juin 1997, une somme de 650 000 francs au titre de ses préjudices personnels, ainsi que les intérêts légaux aux indemnités accordées à compter du 10 décembre 1997 et la capitalisation desdits intérêts ;

3°) de condamner la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise ;

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classement cnij : 67-02-04-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Pivard, avocat de M. X et de Me Descout, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime, le 30 juillet 1996, d'un grave accident à la suite du plongeon qu'il a fait dans le grand bassin de la piscine municipale de CHATEAUNEUF DU RHONE dans sa partie où la profondeur n'est que de 1m 20 à 1m 30 ;

Considérant qu'il est constant que les inscriptions indiquant les différentes profondeurs d'eau du grand bassin étaient effacées ; que toutefois l'accident dont a été victime M. X est imputable à l'imprudence et à l'inattention de la victime, qui a plongé dans la zone opposée à celle dotée de plots à l'usage des plongeurs, en plongeant droit vers le fond et avec élan, sans s'assurer que la profondeur de l'eau était suffisante, alors même qu'à cet instant la profondeur d'eau était démontrée par la présence de sa compagne debout dans l'eau où elle avait largement pied ; que cette faute de la victime est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce que la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les conclusions tendant à l' application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME sont rejetées.

Article 2 :Les conclusions de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01LY00676

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00676
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-08;01ly00676 ?
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