Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, présentée pour M. Charles X, domicilié ..., par Me Rocher, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9400900 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
CNIJ : 19-04-02-01-04-082
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la demande de substitution de base légale :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués... - c) Les rémunérations ou avantages occultes... ;
Considérant qu'il ressort de ses énonciations que la notification de redressement adressée à M. X le 8 octobre 1991 lui indique suffisamment les motifs, en précisant notamment les termes de comparaison retenus, pour lesquels l'administration a estimé que le prix global de 50 000 francs auquel la SA Le dandy's lui a cédé, le 1er février 1989, un fonds de commerce de vente de vêtements au détail situé à Saint-Etienne était anormalement bas au regard de la valeur vénale de ce fonds, et était, par suite, constitutif d'un acte anormal de gestion consenti à son profit par cette société, devant entraîner l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du revenu distribué correspondant à l'avantage représenté par la différence entre la valeur vénale du bien et le prix payé ; que s'il est vrai que ladite notification précise à tort que le redressement est légalement fondé sur l'article 109-1-2° du code général des impôts, alors que M. X n'était plus associé de la SA Le dandy's, cette circonstance n'a pas pu conduire, en l'espèce, le contribuable à se méprendre sur la nature et la portée du redressement envisagé, ni le priver de la possibilité de présenter utilement ses observations ; que M. X n'ayant ainsi été privé d'aucune garantie prévue par la loi, l'administration était en droit à tout moment de la procédure, et notamment devant le tribunal administratif, de justifier, comme elle l'a fait, l'imposition sur le fondement de l'article 111 précité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de l'acte de cession du 1er février 1989, que la vente en litige a porté effectivement sur l'ensemble des éléments d'un fonds de commerce, et non sur le seul droit au bail comme le soutient M. X ; que pour évaluer la valeur vénale de ce fonds, que celui-ci a acquis de la SA Le dandy's après avoir cédé le même jour les actions qu'il détenait dans le capital de cette société et abandonné les fonctions de dirigeant qu'il y exerçait, l'administration a rapproché le prix global de 50 000 francs susmentionné, consenti à concurrence de 30 000 francs pour les éléments incorporels et de 20 000 francs pour le matériel, du montant du chiffre d'affaires annuel moyen, soit 1 802 830 francs, réalisé par la société venderesse au cours des vingt et un mois d'exploitation précédents ; qu'elle a ensuite comparé le pourcentage en résultant, soit 2,77 %, de celui constaté dans le cadre de transactions portant sur des fonds de commerce de même nature, de surface comparable, et situés dans le même quartier, qui faisaient quant à elles ressortir un prix de vente moyen égal à 37% environ du chiffre d'affaires ; qu'elle a en définitive ramené ce pourcentage à 20%, en arrêtant la valeur du fonds dont s'agit à la somme de 360 500 francs, suivant en cela l'avis de la commission départementale de conciliation qui avait été saisie du litige relatif aux droits de mutation ; que s'il est vrai que le local de la SA Le dandy's, situé en arrière cour, n'offre pas de vitrine sur la voie publique, y étant seulement signalé, et qu'il était alors exploité par cette société sous la forme d'un établissement annexe destiné à l'écoulement à plus faible marge d'articles à rotation lente, l'incidence de cette double circonstance, susceptible d'entraîner effectivement une rentabilité du fonds cédé moindre que celle des fonds pris comme éléments de comparaison, est en l'espèce suffisamment prise en compte par la réduction du pourcentage susmentionnée ; que, dans ces conditions, et compte tenu des liens, non contestés, existant ou ayant existé entre les parties le jour de la transaction, l'administration doit être regardée comme rapportant en l'espèce la preuve de l'acte anormal de gestion commis par la SA Le dandy's, qui, n'ayant aucun intérêt propre à l'aliénation de son bien pour un prix aussi bas, a consenti une libéralité au profit de M. X ; que l'administration était, dès lors, en droit d'imposer cette libéralité, comme un revenu distribué, imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 111 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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N°00 LY00975