Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1999, présentée pour M. Marcel X, domicilié ..., par Me Martine Chareyre, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500777 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 juin 1999 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires et à lui rembourser les frais engagés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
CNIJ : 19-04-02-01-04-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- les observations de Me Chareyre, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, associé de la société civile immobilière de construction-vente Les Hameaux de Chantereine , mise en règlement judiciaire le 14 juin 1985 et dont la liquidation de biens a été prononcée par un jugement du 1er juillet 1988, demande que soit déduite de son revenu imposable au titre de l'année 1989 en litige la somme d'un montant de 254 201 francs, qu'il a été condamné, par un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 1989, à rembourser à la société de crédit et de banque Socredit , qui, en exécution d'un engagement de caution, avait payé à la place de la SCI les indemnités dues par celle-ci aux acquéreurs de constructions inachevées ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) - Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 1° Des membres des sociétés civiles ; (...) ; que ces dispositions s'appliquent, en vertu de celles combinées des articles 206 et 239 ter du même code, aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la revente, dont les résultats sont ainsi imposés dans cette catégorie directement entre les mains de leurs associés ; que, d'autre part, aux termes de l'article 156 de ce code : L'impôt sur le revenu est établi... sous déduction...- I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... ;
Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI doivent être déterminés conformément aux règles définies par les articles 38 et suivants du code général des impôts ; que les sommes que les associés d'une SCI sont tenus de verser à des créanciers de la société, en leur qualité d'associés indéfiniment responsables des dettes sociales, ne constituent ni un déficit ni une charge de l'exploitation déductible des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 156-1 et 39-1 du code général des impôts, mais s'analysent en des prélèvements sur le patrimoine personnel des associés, qui ne sont pas susceptibles de faire varier l'actif net de la société défini au 2 de l'article 38 du même code ; que, par suite, la somme que M. X a été condamné à verser à l'organisme bancaire ayant exécuté des obligations incombant normalement à la SCI Les Hameaux de Chantereine ne saurait générer pour la société un résultat comptable ou fiscal déficitaire qu'il serait en droit d'imputer sur son revenu global sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut également des dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts aux termes desquelles : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;
Considérant toutefois que compte tenu du régime d'imposition spécifique d'une SCI dont les bénéfices industriels et commerciaux sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, directement imposables entre les mains de ses associés en application des dispositions précitées du code général des impôts, ceux-ci, qui se trouvent ainsi placés dans la même situation que les exploitants d'une entreprise individuelle, ne peuvent être regardés, pour l'application de l'article 13 dudit code, comme des tiers vis-à-vis de la société ; que, dès lors, le paiement des dettes de la SCI dont les associés se sont acquittés en exécution de leur responsabilité sociale, ne constitue pas une dépense effectuée par l'associé en vue de l'acquisition du revenu qu'il espère tirer de cette société ou de la conservation de celui qu'elle lui a procuré, mais a le caractère d'une perte en capital dont ni l'article 13, ni aucun autre texte, ne permet la déduction du revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige, ni, par voie de conséquence, à demander le paiement des intérêts moratoires sur les sommes qu'il aurait payées au titre de cette imposition ou le remboursement des frais qu'il aurait exposés pour garantir les droits du Trésor ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. Marcel X est rejetée.
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N°99 LY02187