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06/04/2004 | FRANCE | N°99LY03105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 06 avril 2004, 99LY03105


Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 décembre 1999 et le 4 février 2000, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°972878 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 1999 en tant qu'il a, à la demande de Mme X... , annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 1997 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un chenil sur le territoire de la COMMUNE DE CHAINAZ LES FRASSES ;

2') de rejeter la

demande de Mme devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 décembre 1999 et le 4 février 2000, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°972878 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 1999 en tant qu'il a, à la demande de Mme X... , annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 1997 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un chenil sur le territoire de la COMMUNE DE CHAINAZ LES FRASSES ;

2') de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ;

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classement cnij : 68-03-03-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, alors applicable : Lorsque l'établissement d'un P.O.S. est prescrit... l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme a déposé une demande de permis de construire en vue de l'aménagement dans un ancien bâtiment agricole d'un chenil de 10 boxes au lieudit Mornant sur le territoire de la commune de Chainaz-les-Frasses alors dépourvue de POS ; que par l'arrêté litigieux du 4 décembre 1997 le préfet a opposé un sursis à statuer au motif que le projet n'était pas conforme au règlement de la zone NC du futur POS en cours d'élaboration prévoyant pour les bâtiments nuisants un éloignement de plus de 150 mètres par rapport aux zones urbaines ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet était placé en zone NC du POS en cours d'élaboration sur une parcelle contiguë à une future zone UB et que le règlement de la zone NC du futur POS disposait : NC 1 Occupations et utilisations du sol admises... 1.1. Les constructions et installations reconnues indispensables à l'activité agricole... Les bâtiments nécessaires à l'élevage hors-sol sous réserve d'être implantés à plus de 150 m des zones urbaines ou d'urbanisation future... ;

Considérant qu'un élevage de chiens qui relève de l'activité agricole, reçoit de l'extérieur la nourriture destinée aux animaux et n'est ainsi pas lié à l'exploitation de terres alentour ; qu'il constitue dès lors un élevage hors-sol ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article NC 1 précité et a pour ce motif prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme ;

Considérant que si le projet n'aurait pu être autorisé sous l'empire de la réglementation à venir, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut notamment de production du projet de zonage retenu par le futur POS à la date de la décision litigieuse, que ledit projet était, en raison de son importance et de sa localisation, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral litigieux ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

N° 99LY03105 2

N° 99LY03105 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY03105
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-06;99ly03105 ?
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