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09/03/2004 | FRANCE | N°99LY02464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 99LY02464


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1999, sous le n°99LY02477, présentée pour la COMMUNE DE VENOSC (Isère), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE VENOSC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-338 en date du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme annulé le permis de construire délivré le 3 décembre 1996 par le maire à l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et

Mme à leur payer une somme de 4000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1999, sous le n°99LY02477, présentée pour la COMMUNE DE VENOSC (Isère), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE VENOSC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-338 en date du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme annulé le permis de construire délivré le 3 décembre 1996 par le maire à l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme à leur payer une somme de 4000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II/ Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 6 septembre 1999 et le 5 mars 2001, sous le n°99LY02464, présentés pour l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS dont le siège est ... (Paris), par Me Ricard, avocat au barreau de Paris ;

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classement cnij : 68-01-01-02-02-07

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme à lui payer une somme de 15000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS et de Me Preschel, avocat de la COMMUNE DE VENOSC ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS soutient que le mémoire présenté le 25 juin 1997 par M. et Mme énonçant le moyen retenu par le Tribunal administratif pour prononcer l'annulation du permis litigieux, ne lui a pas été communiqué ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce mémoire a été communiqué à la COMMUNE DE VENOSC, celle-ci y ayant fait expressément référence dans un mémoire en réponse déposé le 5 septembre 1997 ; que l' ASSOCIATION LE FONVAIROUS qui ne conteste pas avoir reçu communication du mémoire de la commune susmentionné, a présenté un mémoire en réplique le 19 septembre 1997 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de conduire litigieux :

Considérant que le permis litigieux autorise l'édification d'un escalier de secours accolé à un ensemble existant à usage d'hôtel ; que cet escalier et l'auvent qui le surmonte, représentent une construction d'une hauteur de 18 mètres formant saillie au milieu de la façade ouest de l'immeuble ; que ledit escalier qui vient jouxter la limite parcellaire ouest en occupant l'espace de 1 m 50 entre la façade et cette limite, se trouve par rapport à la limite parcellaire nord à une distance de 6 mètres ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du POS de la COMMUNE DE VENOSC : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ;

Considérant que l'escalier de secours et l'auvent ne constituent pas, compte tenu de leurs caractéristiques, et pour l'application de l'article UA 7 précité, des éléments de construction dissociables de la façade ouest ; qu'en outre leurs faces vers le nord et le sud sont largement en retrait par rapport aux façades de l'immeuble tournées vers ces deux directions ; que par suite la distance séparant ces ouvrages de la limite parcellaire nord n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à être prise en considération ; que la COMMUNE DE VENOSC et l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis litigieux au motif que la distance de 6 mètres par rapport à la limite parcellaire nord n'était pas suffisante compte tenu de la hauteur desdits ouvrages ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du POS : Hormis les souches des cheminées, les bâtiments, en tous points, ne peuvent dépasser 15 mètres, au-dessus du terrain naturel... Cette hauteur absolue peut être dépassée de 3 mètres, dans le cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols, prévu à l'article UA 14 § 3 au bénéfice des hôtels existants. ; qu'aux termes de l'article UA 14 : Coefficient d'occupation du sol -

1. - Le Coefficient d'Occupation des Sols applicable à la zone est égal à 0,40...

3 - Sous réserve d'une convention entre le constructeur et la commune concernant les obligations du demandeur ou du futur propriétaire en vue d'un éventuel changement de destination, le COS fixé au paragraphe 1 sera de 1 pour la construction des hôtels classés de tourisme correspondant aux normes actuelles. ;

qu'aux termes de l'article UA 15 : Dépassement du coefficient d'Occupation du Sol -

Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article UA 14 est autorisé pour des raisons d'architecture et d'urbanisme, ou en vue de renforcer la capacité des équipements collectifs conformément aux articles L.123-1, R.123-1 et dans les conditions suivantes : B - Pour les constructions existantes...

2° - En cas de travaux exécutés sur des constructions existantes à la date de publication du P.O.S. et excédant les densités fixées à l'article UA 14, la densité maximum autorisée sera égale à la surface de plancher hors oeuvre nette existante augmentée de 10 à 15 % pour les hôtels. ;

Considérant que le permis litigieux autorise la construction d'une SHON de 66 m2 s'ajoutant à une SHON existante de 1891 m2 sur un terrain d'assiette de 1262 m2 portant le coefficient d'occupation des sols de 1,49 à 1,55 ; que, contrairement à ce que soutiennent la commune et l'association, le permis litigieux n'a pas été délivré et ne pouvait l'être sur le fondement de l'article UA 14 qui ne permet un dépassement du COS de 0,40 fixé pour la zone que jusqu'à un COS de 1 ; que le permis litigieux a été délivré sur le fondement de l'article UA 15 qui pour les hôtels permet un dépassement du COS existant de 15 % ; que cet article UA 15 ne comporte aucune disposition renvoyant à la possibilité de construire jusqu'à 18 mètres énoncée par l'article UA 10 § 2 précité ; que par suite seule la règle fixée par l'article UA § 1 fixant une hauteur maximale de 15 mètres pour la zone UA était applicable au projet litigieux ; qu'en conséquence, et sans que la commune puisse utilement faire valoir que la construction de cet escalier répond aux exigences de sécurité dans un immeuble recevant du public, M. et Mme sont fondés à soutenir que le permis litigieux autorisant un ouvrage d'une hauteur de 18 mètres, est entaché d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier. ; qu'en l'état du dossier, les autres moyens présentés par M. et Mme tirés respectivement de l'aggravation de la non-conformité préexistante et d'une exécution du projet non conforme aux prévisions du permis sont inopérants et ne sont pas susceptibles de fonder également l'annulation du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VENOSC et l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 3 décembre 1996 par le maire de VENOSC à l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du permis litigieux, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE VENOSC et à l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VENOSC à payer à M. et Mme une somme de 1000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VENOSC et de l'ASSOCIATION LE FONVAIROUS sont rejetées.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE VENOSC est condamnée à payer à M. et Mme une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY02464 - 99LY02477 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02464
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP RICARD - PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-09;99ly02464 ?
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