Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000, sous le n°00LY02568, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND (63000), représentée par son maire, par la S.C.P.Michel-Arsac, avocats ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99696-99697 en date du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé d'une part la délibération du 19 juin 1998 instituant le droit de préemption urbain sur la zone dite les Côtes et, d'autre part, les décisions du 19 mars 1999 par lesquelles la commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées MP n° 7, MP n° 20, MS n°15 et MS n°260 ;
2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par MM. et ;
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classement cnij : 68-02-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé d'une part la délibération du 19 juin 1998 par laquelle la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND a étendu son droit de préemption urbain au territoire de la zone d'aménagement différé dite les Côtes à compter de la date de fin de validité de cette zone et, d'autre part, les trois décisions du 19 mars 1999 par lesquelles le maire de Clermont-Ferrand a décidé d'exercer ce droit de préemption sur les parcelles cadastrées MP n° 7 et MP n° 20 que M. devait acquérir et celles cadastrées MS n° 15 et MS n° 260 que M. devait acquérir ;
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles une commune dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou parties des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, n'exigent pas la motivation d'une telle délibération ; que, d'autre part, l'acte instituant le droit de préemption urbain ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et, par suite, en vertu des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, qui ne mentionne que certaines catégories de décisions administratives individuelles, n'est pas au nombre des décisions dont cette loi prescrit la motivation ; qu'aucune autre disposition, ni aucun principe n'impose la motivation d'un tel acte ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la délibération en litige n'indiquait pas précisément pour la réalisation de quelle opération d'aménagement elle intervenait ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble de la partie du litige relatif à cette délibération d'examiner les autres moyens présentés par MM. et ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. ; que l'article L. 211-1 du même code dans sa rédaction alors applicable disposait quant à lui : les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain ...lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé sur ces territoires. ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code : dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption urbain, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone... est ouvert... à une collectivité publique... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige, ainsi qu'elle l'expose dans ses motifs, est intervenue dans le seul but de prolonger les effets du droit de préemption propre à la zone d'aménagement différé des Côtes , dont la période d'exercice de quatorze ans arrivait à son terme, dans le seul but de pérenniser le contrôle des mutations sur ce secteur ; qu'un tel objectif, qui vise en l'espèce seulement à écarter les dispositions de l'article L. 212-2 précité n'est pas au nombre de ceux qui permettent légalement d'instituer le droit de préemption urbain selon la procédure prévue à l'article L. 211-1 précité ; que la délibération du 19 juin 1998 est donc illégale ;
Considérant que l'illégalité de la délibération instituant le droit de préemption urbain sur le secteur des Côtes entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions individuelles de préemption en litige intervenues sur son fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa délibération du 19 juin 1998 et les trois décisions du 19 mars 1999 par lesquelles le maire de CLERMONT-FERRAND a décidé d'exercer le droit de préemption qu'elle instituait sur les parcelles cadastrées MP n° 7, MP n° 20, MS n° 15 et MS n° 260 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de MM. et tendant à ce que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; que la requête de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ne présente pas de caractère abusif qui pourrait justifier une telle amende ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. et devant la Cour est rejeté.
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N° 00LY02568
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