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03/02/2004 | FRANCE | N°99LY00413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99LY00413


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999 présentée pour la SCI LES JARDINS DU DAUPHINE, dont le siège est 36 C rue des vingt Toises à SAINT MARTIN LE VINOUX (38 950) par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

La SCI LES JARDINS DU DAUPHINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951222 en date du 25 novembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de NOYAREY (38) du 21 février 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;>
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE N...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999 présentée pour la SCI LES JARDINS DU DAUPHINE, dont le siège est 36 C rue des vingt Toises à SAINT MARTIN LE VINOUX (38 950) par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

La SCI LES JARDINS DU DAUPHINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951222 en date du 25 novembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de NOYAREY (38) du 21 février 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE NOYAREY à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-01-01-01-03-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Cottin, avocat de la S.C.I. DU Y... FLEURI, et de Me Fessler, avocat de la COMMUNE DE NOYAREY ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, le rapport de présentation procède à une analyse détaillée de l'état initial du site et des incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols ; qu'il répond parfaitement aux exigences de l'article R.123-17 précité ;

Considérant que le rapport de présentation expose dans la rubrique consacrée à la prise en compte des risques naturels que lorsque ces risques interdisent par leur nature et leur importance toute construction, le secteur doit être classé en zone ND ; qu'en revanche lorsque le risque apparaît de moindre importance et n'exclut pas toute construction un zonage spécifique peut être prévu afin d'assurer par un règlement particulier la prise en compte de cette situation par les projets de construction ;

Considérant qu'eu égard au caractère de document d'ordre général du rapport de présentation qui a pour but d'exposer les orientations qui doivent guider les auteurs du POS pour définir ensuite le zonage et le règlement de chaque zone, ledit rapport n'avait pas en l'espèce à donner d'indications plus précises sur les critères à adopter pour déterminer si tel ou tel secteur relevait d'un classement en zone constructible sous conditions ou en zone inconstructible ; que ledit rapport répond également sur ce point aux exigences de l'article R.123-17 précité ;

Considérant que le commissaire-enquêteur a répondu de manière circonstanciée à chacune des nombreuses observations qui lui ont été présentées au cours de l'enquête ; que s'il s'est ensuite déclaré favorable sans autre précision à l'ensemble du projet de révision sous réserve des ajustements correspondant aux observations ponctuelles, cet avis fait suite à une analyse serrée des orientations générales dudit projet ; que, dans ces conditions, le rapport du commissaire-enquêteur répond aux exigences de motivation prévues par l'article R.123-11 alors applicable du code de l'urbanisme ;

Sur le classement de la parcelle B 342 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors applicable : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles... les zones naturelles comprennent ... d) les zones dites zones ND à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis techniques concordants du service Restauration des terrains en montagne et d'un bureau d'études privé que cette parcelle est soumise à un risque de chutes de pierres consistant dans des décrochements réguliers de la falaise qui le surplombe de blocs de petite dimension ; que les techniciens s'accordent à considérer que si cette situation exclut toute construction sur une bande amont, le risque peut être supprimé sur le surplus de la parcelle en établissant un merlon de protection dont l'efficacité de la protection est subordonnée à un entretien régulier du fossé en amont de l'ouvrage pour le débarrasser des blocs éboulés le comblant progressivement ;

Considérant qu'eu égard à la difficulté de garantir à long terme l'entretien constant de l'ouvrage sur lequel repose la sécurité du site les auteurs du POS ont estimé que le risque ne pouvait être regardé comme totalement conjuré dans la durée et décidé que la parcelle ne pouvait être classée pour partie en zone UB 2 constructible sous réserve de travaux appropriés mais dans sa totalité en zone ND inconstructible ; que ce faisant ils n'ont pas introduit une condition supplémentaire aux orientations générales susmentionnées exposées dans le rapport de présentation et n'ont ainsi commis aucune erreur de droit ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de la nature et de l'intensité du risque leur décision repose sur des faits matériellement inexacts ou procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les auteurs de la révision d'un POS ne sont pas liés par le classement antérieur de parcelles qu'ils peuvent modifier pour des motifs d'urbanisme ; que la circonstance que la parcelle en cause ait été classée en zone UB constructible dans le POS approuvé en 1979, et qu'un certificat d'urbanisme positif ait été délivré sur le fondement de ce classement ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs de la révision, notamment mieux informés sur la nature et l'importance des risques, puissent légalement décider son classement en zone ND inconstructible ;

Considérant que les circonstances tirées de ce que la parcelle serait desservie par les réseaux, de ce qu'elle serait contiguë à une zone déjà urbanisée et de ce que des lotissements seraient établis sur des parcelles soumises aux mêmes risques, sont sans influence sur la légalité du classement en zone ND ;

Considérant que si la commune a décidé en décembre 1994 d'exercer un droit de préemption sur la parcelle en cause pour y renoncer en mars 1995 en même temps qu'elle approuvait la révision du POS, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption du classement litigieux, aurait eu pour but de faire échec au projet de lotissement de la société requérante et de permettre ensuite l'acquisition à bas prix par voie d'expropriation de la bande de terrain nécessaire à la desserte d'un réservoir d'eau communal ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LES JARDINS DU DAUPHINE devenue la SCI DU Y... FLEURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE NOYAREY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la SCI DU Y... FLEURY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SCI DU Y... FLEURY à payer à la COMMUNE DE NOYAREY une somme de 1000 euros ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SCI LES JARDINS DU DAUPHINE devenue SCI DU Y... FLEURY est rejetée.

ARTICLE 2 : La SCI DU Y... FLEURY est condamnée à payer à la COMMUNE DE NOYAREY une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY00413 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00413
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CAILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;99ly00413 ?
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