Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT FLORENTIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 février 2001, par Me X... ;
La COMMUNE DE SAINT FLORENTIN demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme Y..., le commandement de payer en date du 10 mai 1999 correspondant aux travaux exécutés d'office par la commune pour faire cesser l'état de péril imminent de l'immeuble de Mme LACROIX ;
2') de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
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classement cnij : 49-04-03-02-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de M.FONTBONNE, président-assesseur ;
- les observations de Me Dantil, avocat de la COMMUNE DE SAINT FLORENTIN ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : ' En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n°auraient point été exécutés dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent.' ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : ' Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs.' ;
Considérant que par arrêté du 23 décembre 1997 le maire de SAINT FLORENTIN a mis Mme Y... en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de son immeuble constaté par un expert désigné par le tribunal d'instance d'Auxerre ; que par arrêté du 21 juillet 1998 le maire a, compte tenu de la carence de Mme Y... décidé de faire exécuter d'office les travaux nécessaires pour garantir la sécurité publique ;
Considérant que si ces deux arrêtés étant devenus définitifs, la situation de péril imminent ne pouvait plus être contestée, Mme Y... restait recevable à contester devant le tribunal administratif le commandement de payer émis à son encontre par la commune pour avoir remboursement des travaux exécutés d'office en faisant valoir qu'ils avaient excédé ce qui était nécessaire pour garantir la sécurité publique ;
Considérant que s'il est vrai que les travaux nécessaires ne pouvaient se limiter aux seules mesures de signalisation de danger et de pose de barrières immédiatement exécutées dès la constatation du péril, la commune n'apporte aucun élément tendant à établir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les travaux de reprise de la toiture étaient nécessaires et qu'ainsi l'enlèvement ou la consolidation des éléments menaçant de s'effondrer n'auraient pas été suffisantes pour garantir la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT FLORENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le coût des travaux exécutés d'office ne pouvait être mis à la charge de Mme Y... et a en conséquence annulé le commandement de payer émis à son encontre ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT FLORENTIN est rejetée.
N° 01LY00392 3