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08/01/2004 | FRANCE | N°98LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 08 janvier 2004, 98LY00901


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 96805 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 1997 prononçant la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la SCI CABALLIER a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Bonnet-Tronçais (03360) ;

2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la SC

I CABALLIER ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 96805 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 1997 prononçant la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la SCI CABALLIER a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Bonnet-Tronçais (03360) ;

2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la SCI CABALLIER ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

CNIJ : 19-03-03-01

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession... - Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 4 octobre 1991, de la SARL Société Nouvelle SEVE, qui exploitait à Saint-Bonnet-Tronçais (03360) une entreprise industrielle de fabrication de meubles, et de l'extension de cette procédure, le 6 décembre 1991, à la SARL SOCOGES, propriétaire des bâtiments d'exploitation, le mandataire liquidateur de ces sociétés a cédé, le 12 juin 1992, ces bâtiments à la SCI CABALLIER, et, le même jour, l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds à la SA TRONCAIS, créée à cet effet ; que la SCI CABALLIER s'est ainsi bornée à acquérir des locaux nus, à l'exclusion des installations et outillages ; qu'une telle cession, même si elle est concomitante de la cession de ces derniers éléments, ainsi que cela ressort de ce qui vient d'être dit, ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B ; que, par suite, la valeur locative des locaux acquis par la SCI CABALLIER devait être calculée selon les règles de droit commun, sans faire application de la valeur locative minimum fixée par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCI CABALLIER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SCI CABALLIER une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°98 LY00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00901
Date de la décision : 08/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LE MEN, LE BRAS, MOREAU, JOYEUX, DENOEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-08;98ly00901 ?
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