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06/01/2004 | FRANCE | N°99LY02905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 99LY02905


Vu, enregistrée le 1er décembre 1999, sous le n° 99LY02905, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Maître MEDINA ;

M. X demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble n°971353 - 971427 - 972422 - 972423 du 29 septembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par l'arrêté en date du 23 mai 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEAUDRE a déclaré constructible la parcelle cadastrée n°795 appartenant à ;

2) l'annulation pour excès de pouv

oir de cet arrêté ;

3) la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 10.00...

Vu, enregistrée le 1er décembre 1999, sous le n° 99LY02905, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Maître MEDINA ;

M. X demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble n°971353 - 971427 - 972422 - 972423 du 29 septembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par l'arrêté en date du 23 mai 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEAUDRE a déclaré constructible la parcelle cadastrée n°795 appartenant à ;

2) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

3) la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-025-03

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Fiat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 23 mai 1997, Mme GIRARD RAVIX a obtenu du maire de la COMMUNE DE MEAUDRE un certificat d'urbanisme positif déclarant constructible la parcelle cadastrée n°795 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune ; que M. X, qui est propriétaire d'une parcelle cadastrée n°440, contiguë au terrain de , a sollicité l'annulation de cet arrêté par le Tribunal administratif de Grenoble qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'en vertu de l'article R.111-2 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la parcelle pour laquelle a obtenu un certificat d'urbanisme positif est située dans un secteur dont la topographie, la nature sablo-argileuse des sols et l'importance des circulations d'eau souterraines favorisent l'instabilité ; qu'il est constant que la parcelle en question, qui est assez fortement pentue et s'est d'ailleurs localement écroulée dans sa partie basse, n'échappe pas à ce phénomène et présente des risques d'affaissement ; qu'ainsi, alors même que le secteur concerné n'est pas classé en zone de risques dans la Carte des Risques annexée au plan d'occupation des sols de la commune et que cette dernière se réserve la possibilité d'assortir une éventuelle autorisation de construire sur la parcelle en cause de prescriptions spéciales destinées à répondre à ces risques d'instabilité, l'article R.111-2 était susceptible de s'appliquer ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE DE MEAUDRE était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MEAUDRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MEAUDRE à payer à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 septembre 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de MEAUDRE en date du 23 mai 1997 et cet arrêté sont annulés.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE MEAUDRE est condamnée à payer à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MEAUDRE tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens sont rejetées.

N° 99LY02905 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02905
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MEDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;99ly02905 ?
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