Vu, enregistré le 27 mai 1999, sous le n°01LY01665, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n°963981 en date du 24 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 février 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X pour une parcelle cadastrée n°984 située sur le territoire de la commune d'EVIRES dont elle souhaitait connaître la constructibilité et la divisibilité en deux lots ;
- de rejeter la requête de Mme Raymonde X ;
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classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025-03
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 19 février 1996, le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X pour une parcelle cadastrée n° 984 située sur le territoire de la commune d'EVIRES dont elle souhaitait connaître la constructibilité et la divisibilité en deux lots ; que le 15 avril 1996, Mme X a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, que le préfet a rejeté par une décision du 9 août 1996 ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 24 mars 1999 a annulé le certificat d'urbanisme en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause est dans un secteur constitué pour l'essentiel d'espaces naturels non bâtis, à l'écart des constructions regroupées de l'autre coté de la route départementale, le long du chemin rural allant de chez Challut à Chez Marmiton ; que la construction la plus proche de la parcelle en cause, qui est implantée de l'autre coté du chemin rural d'Evires , ne se trouve pas elle-même dans le prolongement direct de l'ensemble de constructions implantées en bordure de la route départementale, de part et d'autre des chemins ruraux d'Evires et de Chez Challut , compte tenu de la distance l'en séparant ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme située en continuité d'un village, bourg ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 ci-dessus ; que, dés lors, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le préfet ne pouvait légalement déclarer inconstructible la parcelle en question ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ; que le préfet étant tenu, du seul fait de la localisation de la parcelle, de déclarer la parcelle inconstructible, ces moyens sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 19 février 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 24 mars 1999 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
N° 99LY01665 - 3 -