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06/01/2004 | FRANCE | N°01LY02550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 01LY02550


Vu, enregistrée le 3 décembre 2001, sous le n°01LY02550, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA MURETTE, représentée par son maire, par la SCP Alain et Michel FESSLER, avocats ;

La COMMUNE DE LA MURETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992814 du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 2001 qui a annulé la délibération du 4 février 1999 décidant de préempter des parcelles cadastrées E116, E508 et E510 appartenant aux consorts X et situées dans cette commune, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé

e par la SOCIETE RESIDENCES 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée au trib...

Vu, enregistrée le 3 décembre 2001, sous le n°01LY02550, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA MURETTE, représentée par son maire, par la SCP Alain et Michel FESSLER, avocats ;

La COMMUNE DE LA MURETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992814 du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 2001 qui a annulé la délibération du 4 février 1999 décidant de préempter des parcelles cadastrées E116, E508 et E510 appartenant aux consorts X et situées dans cette commune, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formée par la SOCIETE RESIDENCES 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par la SOCIETE RESIDENCES 2000 ;

3°) de condamner la SOCIETE RESIDENCES 2000 à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-02-01-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me Fiat, avocat de la SOCIETE RESIDENCES 2000 ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la délibération du 4 février 1999 du conseil municipal de la COMMUNE DE LA MURETTE expose clairement la volonté de la commune de faire application de son droit de préemption urbain pour acquérir trois parcelles dont les consorts X sont propriétaires dans la commune ; que dans les termes où elle est rédigée, cette délibération, dont le maire a d'ailleurs certifié le caractère exécutoire du fait de sa publication et de sa transmission au Préfet, traduit la décision de la commune de préempter les dites parcelles dès la réception d'une déclaration d'intention de les aliéner ; qu'en raison des effets qu'un tel acte est susceptible de produire dès ce stade sur le comportement des vendeurs ou des acheteurs potentiels du bien concerné, il fait grief à ces derniers qui sont recevables à en demander l'annulation ; que la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE LA MURETTE doit être en conséquence écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 4 février 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre provisoire, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la dite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux... En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X ont adressé le 4 février 1997 au maire de la COMMUNE DE LA MURETTE une demande, rédigée sur le formulaire administratif règlementaire, d'acquisition des trois parcelles cadastrées E116, E503 et E508 dont ils sont propriétaires dans la commune et qui sont situées dans une zone d'aménagement différé ; qu'il est constant que la commune ne s'est pas prononcée sur cette demande dans le délai qui lui était légalement imparti et, qu'en conséquence, les trois parcelles précitées ne pouvaient plus faire l'objet d'une préemption en application de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement différé ; que la commune, qui n'avait été en tout état de cause saisie d'aucune décision d'intention de les aliéner, ne pouvait plus légalement faire usage de son droit de préemption urbain sur les parcelles en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA MURETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 4 février 1999 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE RESIDENCES 2000 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LA MURETTE une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LA MURETTE sur le même fondement à verser la somme de 1 000 euros à la SOCIETE RESIDENCES 2000 ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE LA MURETTE est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE LA MURETTE est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE RESIDENCES 2000 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE RESIDENCES 2000 est rejeté.

N° 01LY02550 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02550
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP FESSLER ALAIN ET MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;01ly02550 ?
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