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06/01/2004 | FRANCE | N°00LY01706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 00LY01706


Vu, enregistrée le 26 juillet 2000, sous le n°00LY1706, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°984035 en date du 17 mai 2000 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture et d'environnement faisant l'objet de l'avis d'imposition qui lui avait été notifié le 31 janvier 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des dites impositions ;

3°) de

lui attribuer la somme de 3000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ...

Vu, enregistrée le 26 juillet 2000, sous le n°00LY1706, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°984035 en date du 17 mai 2000 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture et d'environnement faisant l'objet de l'avis d'imposition qui lui avait été notifié le 31 janvier 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des dites impositions ;

3°) de lui attribuer la somme de 3000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 19-03-05-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, la requête de M. X ne tend pas également à l'annulation de sa circulaire n° 99-36 du 19 juin 1996, mais que le requérant se prévaut seulement de l'illégalité de celle-ci au soutien de ses conclusions à fin de décharge ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production... ;

Mais, considérant également qu'aux termes de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, dans la rédaction en vigueur à la date de délivrance à M. X du permis de construire qui constitue le fait générateur des taxes en litige : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface... les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le bien-fondé de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestées doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de ces taxes ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n°77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L.112-7 de ce code, n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des animaux qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n°99-36 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, dès lors que celle-ci se borne à faire des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interprétation qui est conforme à leur portée ; qu'il ne saurait d'avantage se prévaloir utilement des dispositions de circulaires antérieures en soutenant qu'elles énonceraient une règle conforme à sa propre interprétation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à la taxe locale d'équipement et à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion de la délivrance, le 11 janvier 1996 d'un permis de construire pour l'édification de locaux, d'une surface hors oeuvre brute totale de 1555 m², destinés à l'exercice d'une activité d'élevage de volailles dans la commune de Geyssans ; qu'eu égard à leur affectation à la production animale, ces locaux doivent être regardés non comme des surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, mais comme des bâtiments d'exploitation par eux-mêmes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, l'administration n'a pas opéré la déduction de surfaces prévue par l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et a ainsi retenu la surface hors oeuvre brute totale des bâtiments concernés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°00LY01706 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01706
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;00ly01706 ?
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