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06/01/2004 | FRANCE | N°00LY00835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 00LY00835


Vu, enregistrée le 17 avril 2000, sous le n°00LY00835, la requête présentée pour la SCI La Tuilerie , dont le siège est ..., (74330), représentée par X, par la SCP Ballaloud-Aladel, avocats ;

La SCI La Tuilerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98518 en date du 7 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation d'un décompte de taxe locale d'équipement établi le 26 août 1997 ;

2°) de lui accorder décharge d'une partie de la taxe locale d'équipement mise à sa charge après la délivrance le 21 septem

bre 1995 d'un permis de construire autorisant la construction d'un hangar de 1201 m2 ;
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Vu, enregistrée le 17 avril 2000, sous le n°00LY00835, la requête présentée pour la SCI La Tuilerie , dont le siège est ..., (74330), représentée par X, par la SCP Ballaloud-Aladel, avocats ;

La SCI La Tuilerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98518 en date du 7 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation d'un décompte de taxe locale d'équipement établi le 26 août 1997 ;

2°) de lui accorder décharge d'une partie de la taxe locale d'équipement mise à sa charge après la délivrance le 21 septembre 1995 d'un permis de construire autorisant la construction d'un hangar de 1201 m2 ;

3°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 19-03-05-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me Ballaloud, avocat de la SCI La Tuilerie ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410 F ; 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F ; 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings : 1 220 F ; 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession de la propriété : 1 070 F ; 5° Locaux à usage d'habitation principale et leur annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux pris plafonds prévus pour l'application de l'article R.331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1 520 F ; 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140 F ; 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° : 2 910 F ; 8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F ; 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F... Ces valeurs... sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques... ;

Considérant que la SCI La Tuilerie , à qui un permis de construire un bâtiment à usage de commerce d'une surface hors oeuvre nette totale de 1201 m2 a été délivré le 21 septembre 1995, a été assujettie au paiement d'une taxe locale d'équipement d'un montant total de 97 338 F, compte tenu du classement, d'une part dans la troisième catégorie précitée, hangar faisant l'objet d'une exploitation commerciale , pour les 271 m2 d'aires de stockage et d'autre part, dans la catégorie 9, autres constructions pour les 930 m2 de surface de vente ouverte au public ;

Considérant que la SCI La Tuilerie soutient que l'ensemble de la surface du bâtiment devait, compte tenu du type de construction et des matériaux employés, être considéré pour la totalité comme un hangar faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;

Considérant que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts est fonction, à titre principal, de leur destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les techniques de construction et les matériaux utilisés pour l'édification du bâtiment en litige sont celles auxquelles il est habituellement recouru pour l'édification des hangars, il est constant que le dit bâtiment est principalement affecté à la vente et a fait l'objet des aménagements nécessaires à l'accueil du public ; que la valeur à retenir pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement ne pouvait être en totalité celle affectée aux immeubles de la troisième catégorie mais devait être également celle prévue pour les immeubles de la neuvième catégorie, qui correspond ainsi qu'il a été dit aux constructions soumises au permis de construire n'entrant pas dans l'une des huit catégories précédentes ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni le recueil de fiscalité édité en 1981 par le ministre de l'Environnement dont se prévaut sans autre précision la SCI requérante, et qui inviterait les services à des mesures d'assouplissement, ni, en tout état de cause, une réponse à une question écrite émanant du ministre de l'Intérieur relative à l'indemnisation des communes des pertes de recettes subies du fait de l'action de l'Etat en matière d'aides au logement ou l'extrait d'un rapport d'une commission parlementaire ne constituent des interprétations de la loi fiscale dont pourrait se prévaloir la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Tuilerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI La Tuilerie une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SCI La Tuilerie est rejetée.

N° 00LY00835 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00835
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP BALLALOUD ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;00ly00835 ?
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