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19/12/2003 | FRANCE | N°98LY01128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 98LY01128


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1998 sous le n° 98LY001128, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Robert, avocat au barreau de Roanne ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500234 du Tribunal administratif de Lyon du 31 mars 1998, en tant qu'il rejette leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990,

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 francs au tit

re de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1998 sous le n° 98LY001128, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Robert, avocat au barreau de Roanne ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500234 du Tribunal administratif de Lyon du 31 mars 1998, en tant qu'il rejette leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990,

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-02-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ;

Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu due par M. et Mme X au titre de l'année 1990 a été mise en recouvrement le 30 septembre 1991 sur la base des éléments portés dans leur déclaration déposée le 30 mars 1991 ; que les requérants soutiennent que la déclaration rectificative valant réclamation, par laquelle ils ont demandé que les frais professionnels de M. X soient déduits de ses salaires imposables, a été déposée par ce dernier le 31 décembre 1993 dans la boîte aux lettres de la cité administrative de Lyon ; que, cependant, cette déclaration porte le timbre d'enregistrement du centre des impôts de Lyon-9ème arrondissement en date du mardi 4 janvier 1994 ; que l'attestation d'un tiers, en date du 10 juin 1998, selon laquelle il aurait accompagné M. X lors du dépôt de la réclamation, ne suffit pas à établir la preuve, qui incombe au contribuable, du dépôt du courrier avant le 1er janvier 1994 ; que si les requérants entendent se prévaloir de la circonstance que l'administration ne produit pas l'enveloppe qui aurait contenu les pièces déposées, ils n'établissent pas l'existence d'une telle enveloppe alors qu'ils n'ont pas envoyé ces pièces par voie postale et que la déclaration porte la mention manuscrite, signée par un fonctionnaire de l'administration fiscale, arrivée dans le service le 4 janvier 1994 ; déposée dans la boite aux lettres de la cité administrative sans enveloppe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N°98LY01128 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01128
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;98ly01128 ?
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