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19/12/2003 | FRANCE | N°97LY01083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 97LY01083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée par Mme Sylvie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 941193 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 1997, ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée par Mme Sylvie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 941193 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 1997, ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2002 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. et qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'ayant pas souscrit les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1987 et 1988, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale, les 14 février et 1er avril 1989 pour l'année 1987, et les 24 mai et 4 août 1989 pour l'année 1988, a été taxée d'office, conformément aux dispositions combinées des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales ; qu'elle supporte dès lors, conformément aux dispositions précitées des articles L.193 et R.* 193-1, la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1987 :

Considérant que si comme il vient d'être dit, il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions fixées par l'administration, il incombe toutefois à cette dernière de faire connaître au juge de l'impôt, la méthode et les éléments retenus pour arrêter les bases d'imposition, de façon à permettre au contribuable de les discuter utilement ; que l'instruction de l'affaire n'ayant permis en l'espèce à Mme X ni en première instance ni en appel de discuter cette méthode et ces éléments, il convient d'ordonner un supplément d'instruction pour faire préciser par l'administration, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, les différents éléments qu'elle a retenus pour arrêter les bases de la cotisation litigieuse d'impôt sur le revenu assignée à l'intéressée au titre de l'année 1987 ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1988 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par son employeur, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a fait, ou aurait pu, en droit et en fait, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que pour procéder à l'établissement des impositions contestées, l'administration a tenu compte des neuf fiches de paie délivrées entre janvier et septembre 1988, par la société Hadès à Mme X, et en a taxé le montant net, soit 113 429 francs, dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'intéressée, qui ne soutient pas ni même n'allègue que cette somme n'aurait pas été inscrite au crédit du compte courant ouvert à son nom au sein de la société, ou que la trésorerie de cette dernière ne permettait pas qu'elle pût en opérer le prélèvement avant le 31 décembre 1988, se borne à soutenir, sans le justifier, qu'elle n'aurait en réalité, perçu, au cours de l'année 1988, qu'un montant de salaires de 61 000 francs, en trois versements en liquide, et que ses comptes bancaires ne révélaient la perception d'aucun revenu injustifié ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle n'aurait pas eu la disposition des sommes correspondant auxdits bulletins de salaires et à demander la décharge des impositions établies sur ces bases ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Sylvie X relatives à la cotisation d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes de l'année 1987, procédé à un supplément d'instruction à l'effet pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de préciser la méthode et les différents éléments que son administration a retenus pour arrêter les bases de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 1987.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déposera au greffe de la Cour, en quatre exemplaires, les documents relatifs aux informations mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme Sylvie X relatives à la cotisation d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes de l'année 1988 sont rejetées.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 97LY01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY01083
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;97ly01083 ?
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