Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 9702483-9900947-9902003-0005501-0100840 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 décembre 2001 qui a déchargé la S.C.I. de Rochefort des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1995 à 2000 dans les rôles de la commune de Beaujeu et condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 600 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de remettre intégralement les taxes auxquelles la S.C.I. de Rochefort a été assujettie au titre des années 1992 et 1995 à 1999 à la charge de la dite société et à concurrence de 442, 25 € (soit 2 901 F) en ce qui concerne l'année 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 54-05-04-01
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- les observations de Me Christian X..., pour la S.C.I. de Rochefort ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la S.C.I. de Rochefort tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCI de Rochefort une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SCI de Rochefort une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.