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19/12/2003 | FRANCE | N°01LY01686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 01LY01686


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 98797 - 992913 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mai 2001 qui ont, d'une part, déchargé la S.C.I. Les Ecureuils des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Charvieu-Chavagneux ainsi que des cotis

ations de taxe professionnelle qui restaient à sa charge au titre de l'anné...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 98797 - 992913 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mai 2001 qui ont, d'une part, déchargé la S.C.I. Les Ecureuils des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Charvieu-Chavagneux ainsi que des cotisations de taxe professionnelle qui restaient à sa charge au titre de l'année 1998, après le dégrèvement partiel pour un montant de 17 978 F prononcé par le directeur des services fiscaux de l'Isère, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à la S.C.I. Les Ecureuils une somme de 2 100 F au titre des frais irrépétibles, y compris le droit de timbre ;

2°) de remettre intégralement ces taxes à la charge de la S.C.I. Les Ecureuils ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 54-05-04-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la S.C.I. Les Ecureuils tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCI Les Ecureuils une somme de 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.C.I. Les Ecureuils une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 01LY01686 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01686
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;01ly01686 ?
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