Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 98797 - 992913 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mai 2001 qui ont, d'une part, déchargé la S.C.I. Les Ecureuils des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Charvieu-Chavagneux ainsi que des cotisations de taxe professionnelle qui restaient à sa charge au titre de l'année 1998, après le dégrèvement partiel pour un montant de 17 978 F prononcé par le directeur des services fiscaux de l'Isère, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à la S.C.I. Les Ecureuils une somme de 2 100 F au titre des frais irrépétibles, y compris le droit de timbre ;
2°) de remettre intégralement ces taxes à la charge de la S.C.I. Les Ecureuils ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
CNIJ : 54-05-04-01
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la S.C.I. Les Ecureuils tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCI Les Ecureuils une somme de 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.C.I. Les Ecureuils une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 01LY01686 - 2 -