La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°03LY00588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 03LY00588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003 présentée pour la COMMUNE DE ST BON TARENTAISE représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La commune demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-3765 en date du 22 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la S.C.I. L'ISARD, annulé le permis de construire délivré le 3 novembre 1999 et le permis de construire modificatif délivré le 22 octobre 2001 par le maire à X ;

2°) de c

ondamner la S.C.I. L'ISARD à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003 présentée pour la COMMUNE DE ST BON TARENTAISE représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La commune demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-3765 en date du 22 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la S.C.I. L'ISARD, annulé le permis de construire délivré le 3 novembre 1999 et le permis de construire modificatif délivré le 22 octobre 2001 par le maire à X ;

2°) de condamner la S.C.I. L'ISARD à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------

classement cnij : 68-01-01-02-02-15

------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- les observations de Me Diot, avocat de la COMMUNE DE ST BON TARENTAISE, de Me Chergui, avocat de la SCI L'ISARD et de Me Cherel, avocat de X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que pour prononcer l'annulation des permis de construire litigieux, le tribunal administratif a estimé qu'ils avaient été délivrés à la faveur du dernier alinéa de l'article UD 15 du règlement du P.O.S. entaché d'illégalité comme édicté en méconnaissance des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme permettant de prévoir à raison de prescriptions d'architecture et d'urbanisme des normes de construction différentes de celles résultant de l'application du coefficient d'occupation de sol fixé pour la zone en cause ; que le tribunal administratif a relevé que la possibilité de dépassement liée sans autre précision à l'amélioration architecturale en cas de reconstruction de bâtiment ne correspondait pas à une prescription d'urbanisme au sens de l'alinéa susmentionné de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le moyen tiré par la commune de ce que l'article UD 15 a fait une exacte application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme en fixant un plafond au dépassement de coefficient d'occupation des sols qu'il permet, et de ce que par suite le tribunal administratif n'a pu sans erreur de droit estimer qu'il était entaché d'illégalité, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, et en l'absence parallèlement d'édiction de prescription d'urbanisme précise, sérieux et de nature à justifier tant la réformation du jugement attaqué que le rejet de la demande d'annulation accueillie par le jugement ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans le dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la S.C.I. L'ISARD , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE ST BON TARENTAISE et à X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE ST BON TARENTAISE à payer à la S.C.I. L'ISARD une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE ST BON TARENTAISE et de X à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2003 sont rejetées.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE ST BON TARENTAISE est condamnée à payer à la S.C.I. L'ISARD une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE ST BON TARENTAISE et de X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°03LY00588 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00588
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;03ly00588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award