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18/12/2003 | FRANCE | N°01LY01909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 01LY01909


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE (AEPANA) dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

L'AEPANA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°990709 en date du 15 mai 2001 notifié le 13 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1999 autorisant la SOCIETE ETECC à exploiter sur le territoire de la commune de Pont d

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE (AEPANA) dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

L'AEPANA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°990709 en date du 15 mai 2001 notifié le 13 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1999 autorisant la SOCIETE ETECC à exploiter sur le territoire de la commune de Pont du Château au lieu-dit La Croze une carrière à ciel ouvert de sables et graviers pour une durée de 5 ans ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mars 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 44-02-02-005-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- les observations X, présidente de l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET SA NAPPE ALLUVIALE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 15 mai 2001 :

Considérant que devant les premiers juges l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ALLIER ET SA NAPPE ALLUVIALE (AEPANA) a soutenu que la carrière de la Croze n'avait pas été exploitée ; que le tribunal a répondu à ce moyen ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission de statuer ou d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.2.3. du schéma directeur des carrières du Puy-de-Dôme : ... les créations de carrière sont désormais interdites sur l'emprise des nappes alluviales. ... Cependant, compte tenu des nécessités de réhabilitation de sites particulièrement exploités des ouvertures de carrières pourront encore être accordées sur les 3 secteurs suivants du Val d'Allier :

- Pérignat sur Allier - La Roche Noire

- Nord de Pont du Château - Les Martres d'Artière

- Maringues - Joze

Ces ouvertures de carrières devront toutefois s'insérer dans un projet global d'aménagement préalablement défini par les collectivités. Le contour exact de ces zones d'exploitation sera alors défini.

... Sur l'emprise des nappes alluviales en dehors de ces trois secteurs, seules des prorogations des durées d'exploitation pourront être autorisées sans toutefois qu'elles puissent conduire à des extensions par rapport aux surfaces déjà couvertes par une autorisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que sur l'emprise des nappes alluviales, les créations de carrière sont interdites et seules des prorogations des durées d'exploitation peuvent être autorisées ; que cependant sur trois secteurs du Val d'Allier des ouvertures de carrière peuvent être accordées à condition qu'elles s'insèrent dans un projet global d'aménagement préalablement défini par les collectivités ;

Considérant qu'en vertu de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, une autorisation d'installation classée cesse de produire effet lorsque l'installation classée, n'a pas été (...) exploitée pendant deux années consécutives. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première autorisation d'exploiter la carrière de La Croze située dans le secteur du Pont-du-Château-Les Martres d'Artière a été délivrée le 14 décembre 1987 à M. Y... directeur de la SA Les Sablières d'Auvergne ; que par un arrêté en date du 8 novembre 1994 la SOCIETE ETECC a été autorisée à se substituer au précédent bénéficiaire de l'autorisation ; qu'elle bénéficiait ainsi jusqu'en 1997 de l'autorisation d'exploiter les parcelles 47 à 50 de la section ZE du cadastre de Pont du Château ; que cette autorisation qui a été prorogée par l'arrêté contesté du 2 mars 1999 n'était pas devenue caduque lorsque le préfet du Puy-de-Dôme a accordé une nouvelle autorisation, même si l'activité de la carrière avait été réduite ;

Considérant que l'arrêté du 2 mars 1999 qui a prorogé la durée d'exploitation de ladite carrière située dans le secteur de Pont du Château - Les Martres d'Artière sur les parcelles 48 à 50 sans autoriser l'extension à d'autres parcelles n'a pas méconnu les options fondamentales du schéma directeur des carrières du Puy-de-Dôme ; qu'il n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur de gestion et d'aménagement des eaux ni celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région clermontoise prescrivant l'interdiction d'ouverture en nappes alluviales de toute nouvelle carrière ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du plan global d'aménagement et celui tiré de ce que l'autorisation accordée entraînerait nécessairement dans l'avenir de nouvelles demandes du carrier sont inopérants ;

Considérant que l'association requérante n'établit pas que la remise en état du site telle qu'elle est prévue par l'arrêté attaqué serait insuffisante ou inadaptée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AEPANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'AEPANA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que la SOCIETE ETECC, bénéficiaire de l'autorisation contestée, a la qualité de partie au litige et est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, tant au premier degré qu'en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AEPANA à payer à ce titre à la SOCIETE ETECC une somme de 1000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'AEPANA est rejetée.

ARTICLE 2 : L'AEPANA versera à la SOCIETE ETECC la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°01LY01909 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01909
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;01ly01909 ?
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