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18/12/2003 | FRANCE | N°01LY00827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 01LY00827


Vu, enregistrée le 27 avril 2001, sous le n°01LY00827, la requête présentée pour la COMMUNE DE CHAMBERY, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003616-004053-004054 en date du 7 mars 2001 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la décision du 8 septembre 2000 du maire d'exercer un droit de préemption sur la parcelle cadastrée MB 41 et l'a condamnée à verser la somme de 4000 F à Mmes X et Y et M. Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°)

de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Grenoble par Mmes X ...

Vu, enregistrée le 27 avril 2001, sous le n°01LY00827, la requête présentée pour la COMMUNE DE CHAMBERY, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003616-004053-004054 en date du 7 mars 2001 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la décision du 8 septembre 2000 du maire d'exercer un droit de préemption sur la parcelle cadastrée MB 41 et l'a condamnée à verser la somme de 4000 F à Mmes X et Y et M. Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Grenoble par Mmes X et Y et M. ;

3°) de condamner les consorts Y, X et Z à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-02-01-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE CHAMBERY ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de CHAMBERY en date du 8 septembre 2000 d'exercer le droit de préemption urbain institué dans la commune sur la parcelle cadastrée MB 41, située en zone Nad 20 où ce droit est applicable, au motif que cette parcelle ne pouvait être disjointe de la parcelle cadastrée MB 304, située pour partie en zone ND ou le dit droit ne peut s'appliquer, avec laquelle elle constitue l'unité foncière faisant l'objet de la décision d'intention d'aliéner établie par Mmes X et Y à l'occasion du projet de cession de cet ensemble à M. Z ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future déterminées par ce plan » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune ne peut pas légalement user de ce droit sur les parcelles qui sont situées dans une zone où il ne peut s'exercer et ne peut davantage préempter des parcelles, qui, si elles sont situées dans la zone couverte par le droit de préemption urbain, sont englobées dans la même offre de vente que des parcelles sur lesquelles ce droit ne peut s'exercer et avec lesquelles elle constituent une même unité foncière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution par donation partage réalisée en 1998 entre les héritiers de M. X, à Mme Y, sa fille, de la parcelle MB 41, et d'une partie d'une autre parcelle adjacente, désormais cadastrée MB 304, le tout formant un ensemble sur lequel Mme Y, devenue propriétaire, projetait d'installer sa résidence principale tendait uniquement, ainsi que le soutient la commune, à s'opposer à la réalisation d'une opération d'aménagement après la mise en oeuvre du droit de préemption urbain de la commune par la constitution artificielle d'une unité foncière ; que dès lors, la COMMUNE DE CHAMBERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 décembre 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes X et Y et M. Z qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE CHAMBERY une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des mêmes dispositions la COMMUNE DE CHAMBERY à payer la somme globale de 1000 euros à Mmes X et Y et à M. Z ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMBERY est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE CHAMBERY est condamnée à payer la somme globale de 1000 euros à Mmes X et Y et à M. .

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de Mmes X et Y et de M. Z est rejeté.

N° 01LY00827 ; 2 ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00827
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;01ly00827 ?
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