La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°00LY01945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00LY01945


Vu, enregistrée le 21 août 2000, sous le n°00LY01945, la requête présentée par Mme Hélène X, demeurant à ... et M. Pierre Y, demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n°991756 en date du 14 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1998 par laquelle le Préfet de Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme X, représentée par M. Y, pour une parcelle cadastrée n°187 dont celle-ci est propriétaire sur le

territoire de la COMMUNE DE LORNAY, au lieudit Pré Morat ;

2) d'annuler la décision ...

Vu, enregistrée le 21 août 2000, sous le n°00LY01945, la requête présentée par Mme Hélène X, demeurant à ... et M. Pierre Y, demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n°991756 en date du 14 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1998 par laquelle le Préfet de Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme X, représentée par M. Y, pour une parcelle cadastrée n°187 dont celle-ci est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE LORNAY, au lieudit Pré Morat ;

2) d'annuler la décision en date du 3 décembre 1998 ;

---------------------------------------------------------------------

classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025-03

----------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du Préfet de Haute-Savoie en date du 3 décembre 1998, la demande de M. Y présentée pour le compte de Mme X, tendant à connaître la constructibilité de la parcelle cadastrée n°187 dont cette dernière est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE LORNAY, au lieudit Pré Morat a fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif au motif que l'urbanisation devant se réaliser en continuité des bourgs, villages et hameaux existants, la constructibilité du terrain ne peut être reconnue. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause est située en contre bas de la route communale n°8, dans une zone naturelle dépourvue de toute construction, à quelques centaines de mètres du hameau de la Fain ; que si en amont de l'autre côté de cette route, 6 constructions ont été édifiées ou sont en voie de construction sur des parcelles contiguës disposées le long de cette route, la moins éloignée du hameau étant à près de 100 mètres de celui-ci, ces constructions ne sauraient être regardées comme situées en continuité du hameau, compte tenu en particulier de la distance qui les en sépare et de leur agencement, ni d'ailleurs comme constituant un hameau, faute d'être toutes regroupées et proches les unes des autres ; que par suite, à supposer même que la continuité dans la présence de constructions de part et d'autre de la route communale n°8 ne serait pas rompue par l'existence de cette voie, la parcelle en cause ne peut être considérée comme située en continuité d'un village ou d'un hameau existant ; que le préfet de la Haute-Savoie était donc par suite tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que l'autre moyen soulevé par les requérants est donc inopérant ; que, dès lors, Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X et de M.Y est rejetée.

N° 00LY01945 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01945
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;00ly01945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award