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18/12/2003 | FRANCE | N°00LY00772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 00LY00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., M. Henri Y demeurant ..., M. Guy Z demeurant ..., M. Thierry A demeurant ..., l'E.A.R.L. MULKENSTRUM dont le siège est à CRONAT, et le G.A.E.C. MORTELMANS dont le siège est à CRONAT par Me SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de Macon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n°99.141 du tribunal administratif de Dijon du 1 février 2000 en tant qu'il les a, par son article 1er, condamnés à payer à l'Etat une amen

de de 30.000 francs chacun ainsi que solidairement une somme de 36.000 franc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., M. Henri Y demeurant ..., M. Guy Z demeurant ..., M. Thierry A demeurant ..., l'E.A.R.L. MULKENSTRUM dont le siège est à CRONAT, et le G.A.E.C. MORTELMANS dont le siège est à CRONAT par Me SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de Macon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n°99.141 du tribunal administratif de Dijon du 1 février 2000 en tant qu'il les a, par son article 1er, condamnés à payer à l'Etat une amende de 30.000 francs chacun ainsi que solidairement une somme de 36.000 francs au titre de la remise en état du domaine public, à raison d'une contravention de grande voirie ;

2°) de les relaxer de la poursuite engagée à leur encontre ;

3°) à titre subsidiaire de réduire l'amende au minimum et de dire qu'il n'y pas lieu à condamnation au titre de la remise en état du domaine public ;

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classement cnij : 24-01-03-01-04

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Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 2002.1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiées de droit en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : sont amnistiées en raison de leur nature 1°)...les contraventions de grande voirie... ;

Considérant que les faits qui ont donné lieu à l'établissement à l'encontre des requérants d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ont été commis avant le 17 mai 2002 ; que les dispositions de la loi d'amnistie font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation des requérants à verser une amende de 30.000 F ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que si l'amnistie empêche la répression de l'infraction, elle ne fait pas obstacle, comme le prévoient les dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 6 août 2002 à ce que soit poursuivie l'action en réparation du dommage causé au domaine public ;

En ce qui concerne la régularité du procès-verbal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal constatant l'extraction de matériaux alluvionnaires dans le lit de la Loire sur le territoire de la commune de CRONAT (Saône-et-Loire) a été dressé par un agent de la direction départementale de l'équipement affecté au service de la navigation intérieure dûment commissionné pour rechercher les infractions au code du domaine public fluvial et qui conformément aux dispositions de l'article 41 du code du domaine public fluvial, était compétent à cet effet ;

Considérant qu'aucune disposition n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ; que ledit procès-verbal n'est en conséquence pas entaché d'irrégularité au seul motif que ses énonciations n'ont pas fait l'objet d'un débat sur place avec les intéressés ;

Considérant que si le procès-verbal fait seulement état de la présence de l'agent verbalisateur sur les lieux le matin à 8 h 30 lorsque l'extraction a commencé et qu'il n'a pas été personnellement témoin de l'ensemble des opérations, il résulte de l'instruction que les énonciations du procès-verbal mentionnant que l'extraction s'est poursuivie jusqu'à 18 h 30 et que le volume extrait a été de l'ordre de 700 m3 sont exactes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit procès-verbal peut servir de base à l'action en réparation de l'atteinte au domaine public ;

En ce qui concerne la notification du procès-verbal :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, la seule notification de ce procès-verbal, permettait aux intéressés de connaître les faits qui leur étaient reprochés sans que des précisions complémentaires soient nécessaires ; que si la notification destinée à l'EURL MACKENSTRUM a été adressée sous le libellé GAEC MACKENSTRUM cette simple erreur matérielle est sans influence sur sa validité ; qu'enfin les réquérants ne sont pas fondés à soutenir que cette notification établie sur papier à en-tête de la direction départementale de l'équipement mais signée par délégation du préfet par le secrétaire général de la préfecture, aurait été effectuée irrégulièrement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la notification doit être écarté ;

En ce qui concerne l'identification des auteurs des faits :

Considérant que si des erreurs ont été commises en ce qui concerne d'autres personnes, les requérants ne contestent sérieusement ni que les véhicules dont les numéros d'immatriculation ont été relevés par l'agent verbalisateur, étaient sous leur garde, ni leur participation aux opérations d'extraction attestée notamment par un certificat du maire de CRONAT qui indique l'utilisation faite de matériaux prélevés ; que les requérants ne peuvent en conséquence soutenir qu'ils ne sont pas au nombre des auteurs des extractions constatées ;

En ce qui concerne la réalité d'une atteinte au domaine public :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code du domaine public fluvial : Il est interdit : ... 5°/ d'y extraire (du lit des rivières ou canaux domaniaux ou de leurs bords) des matériaux. 6°/ d'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux. Le contrevenant sera passible d'une amende... et devra en outre remettre les lieux en l'état ou à défaut payer les frais de la remise en état d'office par l'administration ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la limite des eaux coulant à pleins bords avant de déborder... ;

Considérant qu'il est constant que la Loire même s'il s'agit d'un fleuve et non d'une rivière, est sur la section en cause, au nombre des cours d'eau domaniaux composant le domaine public fluvial et soumis aux dispositions précitées ;

Considérant qu'alors que le procès-verbal a constaté une extraction dans le lit mineur, les requérants n'apportent aucun élément tendant à démontrer que ces opérations auraient été effectuées en dehors de la limite du domaine public fluvial telle qu'elle est définie par l'article 8 précité ;

Considérant que l'interdiction d'extraire des matériaux à moins de 11,70 m de la limite des cours d'eau domaniaux posée par le 6° de l'article 28, concerne les parties de propriétés privées placées au-delà de la limite du domaine public et ne s'apprécie pas par rapport à la limite atteinte par le flot à un moment donné ; que les requérants ne peuvent par suite utilement faire valoir que l'extraction aurait été effectuée à plus de 11,70 m de la limite du flot le jour où elle a eu lieu ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les prélèvements opérés constituent une extraction au sens de l'article 28 alors même qu'ils n'auraient concerné que des alluvions formant un exhaussement par rapport au niveau général du lit de la rivière et n'auraient pas entraîné la constitution d'une excavation ; que par ailleurs, en admettant même qu'une telle opération soit traditionnellement effectuée chaque année pour recharger les chemins d'exploitation, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que l'existence d'un usage puisse faire obstacle à ce qu'une contravention de grande voirie soit constituée ;

En ce qui concerne le principe de la réparation du dommage causé au domaine public et son évaluation :

Considérant d'une part qu'au regard du volume irrégulièrement prélevé, l'évaluation du dommage à la somme de 36.000 F faite par l'administration, ne présente pas un caractère excessif ; que d'autre part l'octroi d'une indemnité destinée à compenser les atteintes au domaine public, n'entraîne pas obligation pour l'Etat de consacrer celle-ci à la remise en état du domaine ; que par suite, la circonstance qu'aucune remise en état ne soit nécessaire et qu'aucune dépense n'ait été exposée par l'administration ne saurait justifier une décharge ou une réduction de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des requérants par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon les a solidairement condamnés à payer à l'Etat une indemnité de 36.000 F ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X et des autres requérants tendant à être déchargés de l'amende de 30.000 F qu'ils ont été condamnés à payer par le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 1er février 2000.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et des autres requérants est rejeté.

N° 00LY00772 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY00772
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SAINT MARTIN CRAYTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;00ly00772 ?
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