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18/12/2003 | FRANCE | N°00LY00600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00LY00600


Vu, enregistré le 24 mars 2000, sous le n°00LY00600, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n°984310 en date du 19 janvier 2000 du Tribunal administratif de Grenoble ayant annulé la décision en date du 16 avril 1998 par laquelle le Préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme X pour une parcelle cadastrée n° 1437 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de LATHUILE et la décision du 25 août 1998 par laquelle le Préfet a rejeté le recours gracieux formé contre

cette décision ;

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Vu, enregistré le 24 mars 2000, sous le n°00LY00600, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n°984310 en date du 19 janvier 2000 du Tribunal administratif de Grenoble ayant annulé la décision en date du 16 avril 1998 par laquelle le Préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme X pour une parcelle cadastrée n° 1437 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de LATHUILE et la décision du 25 août 1998 par laquelle le Préfet a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

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classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 16 avril 1998, le préfet de Haute-Savoie a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif sur la parcelle cadastrée n°1437 dont elle est propriétaire sur le territoire de LA THUILE ; que, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 janvier 2000, elle a obtenu l'annulation de ce certificat ainsi que de la décision du préfet du 25 août 1998 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que le jugement contesté, qui explicite les raisons pour lesquelles le tribunal a jugé que la parcelle en question pouvait être regardée comme située en continuité d'un hameau existant, est suffisamment motivé ; que d'autre part, le fait d'énoncer qu'une parcelle, qui est dans un hameau, est située en continuité de celui-ci, ne procède pas d'une contradiction de motifs mais, tout au plus, d'une maladresse de rédaction ; qu'en conséquence, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause se trouve dans un secteur quasiment plat, à l'extrémité sud-ouest d'une zone à prédominance naturelle s'ouvrant vers l'est ; qu'elle en est coupée par un rideau d'arbres se prolongeant vers un ensemble de 6 constructions principales proches les unes des autres, regroupées au lieu-dit chez Charrot autour d'un carrefour de chemins et d'une fontaine, et constituant un hameau ; que cette parcelle appartenant avec ce hameau à un même compartiment de terrains caractérisé notamment par son absence de relief marqué, les distances d'environ 45 m et 25 m la séparant des deux bâtiments les plus proches de ce hameau ne sont pas telles qu'elles ne permettraient pas de la regarder comme située en continuité d'un hameau existant au sens de l'article L.143-5 précité, alors même qu'elle en est séparée par un terrain non bâti ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 16 avril 1998 par laquelle le Préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ainsi que la décision du 25 août 1998 par laquelle le Préfet a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est rejeté.

N° 00LY00600 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00600
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;00ly00600 ?
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