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11/12/2003 | FRANCE | N°02LY01211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 02LY01211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Fabienne Cayuela, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1 ) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 9803752 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 avril 2002 rejetant les conclusions de sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2 ) de prononcer la décharge dem

andée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Fabienne Cayuela, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1 ) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 9803752 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 avril 2002 rejetant les conclusions de sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-02-03-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- les observations de Me CAYUELA - DAINO, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) et qu'aux termes de l'article R.* 200-1 du même livre : Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant les cours administratives d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : S'agissant des irrecevabilités prévues aux article R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R.431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...) les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande par laquelle Mme X a saisi le Tribunal administratif de Lyon aux fins d'obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 n'était pas accompagnée de la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ; qu'invitée, par une mise en demeure du tribunal en date du 22 novembre 2001, à produire cette décision, Mme X a seulement versé au dossier la copie des notifications de redressements qui lui avaient été adressées les 2 février et 30 mars 1998, mais non ladite décision ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté pour irrecevabilité sa demande sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nicole X est rejetée.

N° 02LY01211 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01211
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : CAYUELA-DAINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;02ly01211 ?
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