La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2003 | FRANCE | N°01LY02250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 01LY02250


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 22 octobre 2001 et 31 octobre 2003, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 991208 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 2001 en tant qu'il a regardé comme sans objet les conclusions de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 30 754 francs, révélée par l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 12 mai 1999 par le trésorier de Cerilly-Ainay-le

-Château (Allier) pour avoir paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu é...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 22 octobre 2001 et 31 octobre 2003, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 991208 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 2001 en tant qu'il a regardé comme sans objet les conclusions de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 30 754 francs, révélée par l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 12 mai 1999 par le trésorier de Cerilly-Ainay-le-Château (Allier) pour avoir paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1997 et de taxe d'habitation établie au titre de l'année 1998, ainsi que des majorations y afférentes ;

2 ) de décharger Mme X de cette obligation de payer ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-05-01-03

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a contesté devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, l'avis à tiers détenteur susvisé, émis à son encontre le 12 mai 1999 pour avoir paiement d'une somme de 30 754 francs correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1997 et de taxe d'habitation de l'année 1998, et, d'autre part, un autre avis à tiers détenteur émis à son encontre au cours de la première instance, le 2 décembre 1999, pour avoir paiement d'une somme de 20 743 francs correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1998 ; que, par son jugement du 6 juillet 2001, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être regardé comme ayant, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 12 mai 1999, au motif que ces conclusions étaient devenues sans objet à la suite de la décision du comptable du Trésor en date du 2 décembre 1999, postérieure à la saisine du tribunal, prononçant la main-levée de cet avis, et, d'autre part, rejeté pour irrecevabilité au regard des prescriptions des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales les conclusions de Mme X dirigées contre l'avis du 2 décembre 1999, émis le même jour que la décision de main levée du précédent avis ; que, par leur requête, M. et Mme X critiquent ce jugement seulement en tant qu'il a entendu prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de Mme X dirigées contre le premier avis du 12 mai 1999 ;

Considérant toutefois que la circonstance que le nouvel avis à tiers détenteur ait été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, émis le jour même de la décision prononçant la main levée de l'avis en litige n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X à l'appui de l'unique moyen de leur requête, d'annuler cette main-levée ; que, par suite, M. et Mme X, à qui il appartenait seulement, s'ils s'y croyaient fondés, de contester ce nouvel acte de poursuite dans les conditions prévues aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a décidé que les conclusions de Mme X dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 12 mai 1999 étaient devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 01LY02250 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02250
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;01ly02250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award