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25/11/2003 | FRANCE | N°99LY01722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 99LY01722


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1999, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICAT DE DEFENSE DE L'OUEST VOIRONNAIS , représentée par son président en exercice, dont le siège social est rue du Louvasset à Voiron et par 89 agriculteurs dont le mandataire commun est M. X, président de l'association précitée ;

Le SYNDICAT DE DEFENSE DE L'OUEST VOIRONNAIS et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n°95-1384 en

date du 17 mars 1995 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publiq...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1999, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICAT DE DEFENSE DE L'OUEST VOIRONNAIS , représentée par son président en exercice, dont le siège social est rue du Louvasset à Voiron et par 89 agriculteurs dont le mandataire commun est M. X, président de l'association précitée ;

Le SYNDICAT DE DEFENSE DE L'OUEST VOIRONNAIS et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n°95-1384 en date du 17 mars 1995 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet routier de construction de la Rocade Ouest du Voironnais - section RD12-RN75 ;

2°) de condamner l' Etat à lui payer une somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 34-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de la voirie routière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par 89 agriculteurs :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-2 du code de l'expropriation : Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables : 1°) Les travaux de création d'autoroutes , à l'exclusion sur autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques. ; que le projet en cause qui a pour objet de relier la RD 12 à la RN 75 ne constitue pas une création d'autoroute ; que, par suite, le syndicat requérant et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Isère n'était pas compétent pour déclarer d'utilité publique cette opération ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour but d'assurer la liaison entre la RD 12 et la RN 75 dans le cadre du contournement de l'agglomération de Voiron et ainsi améliorer les conditions de circulation des usagers en transit sur la RN75 et de sécurité des usagers des différentes voies et notamment celles des piétons du centre ville ; que le coût de l'opération malgré son accroissement depuis l'estimation initiale ne peut être regardé comme excessif par rapport à l'intérêt que l'opération présente et n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE DEFENSE DE L'OUEST VOIRONNAIS et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mars 1995 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICAT DE DEFENSE DE L'OUEST VOIRONNAIS et des autres requérants est rejetée.

N° 99LY01722 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01722
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;99ly01722 ?
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