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13/11/2003 | FRANCE | N°99LY00790

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 99LY00790


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 1999, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501096 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme .

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Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 1999, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501096 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme .

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme :

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause, pour l'année 1989, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel s'était placé M. pour son activité de marchand de biens, au motif que l'entreprise n'avait été effectivement créée que postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que M. a obtenu, par un acte daté du 18 décembre 1986 enregistré le 22 du même mois, une promesse de vente de la société Procelis portant sur le terrain d'environ 3,2 hectares situé à Bourgoin-Jallieu, qui sera acquis par M. le 27 avril 1988 puis revendu par lots en 1989 ; que la qualité de marchand de biens de M. figure sur cette promesse de vente ; que le 24 décembre 1986, il a demandé son immatriculation au registre du commerce pour une activité de marchand de biens à compter du 1er décembre 1986 ; qu'eu égard aux conditions d'exercice particulières de la profession de marchand de biens, M. doit être regardé comme ayant commencé son activité avant le 31 décembre 1986, alors même que la promesse de vente du 18 décembre 1986 n'engageait que le vendeur du terrain, que l'acte de vente a été signé alors que le délai de validité de la promesse du 18 décembre 1986 était expiré, qu'aucune acquisition ou cession immobilière n'est intervenue auparavant, qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au titre des exercices clos en 1987 et 1988, qu'aucune écriture comptable n'a été passée avant le 31 décembre 1987, que le répertoire relatif à l'activité de marchand de biens n'a été acquis que le 25 novembre 1987 et que le seul élément de l'actif immobilisé n'a été acquis que le 4 décembre 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen en défense tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de M. pour 1989 du montant des bénéfices déclarés de son activité de marchand de biens ;

Sur l'appel incident de M. et Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 quater n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux ;

Considérant que M. et Mme ne contestent pas le bien-fondé de la réintégration au résultat imposable de M. pour 1989 d'une somme de 138 940 francs au titre de charges non justifiées ; qu'alors même que la déclaration de bénéfice pour 1989 a été déposée dans les délais, le régime d'exonération prévu à l'article 44 quater n'est pas applicable à ces bénéfices ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon ne les a pas déchargés des rappels d'impôt sur le revenu correspondant à ce rehaussement ;

Sur les conclusions de M. et Mme relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme est rejeté.

N° 99LY00790 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00790
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;99ly00790 ?
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