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13/11/2003 | FRANCE | N°98LY00823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 98LY00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée par Mme Maryse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 950708 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1998 rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée par Mme Maryse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 950708 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1998 rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-06-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON,

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti Mme X à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à raison des recettes tirées de l'activité de relaxologue exercée par l'intéressée ; que celle-ci fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités dont elle a été déclarée redevable du fait de cet assujettissement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; que l'exercice à titre libéral de la profession de relaxologue constitue une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 261-4. 4° b) du code général des impôts sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

Considérant que Mme X, qui soutient que son activité de relaxologue ne s'inscrit pas dans le cadre d'un exercice illégal de la médecine ni dans celui des soins dispensés par les psychologues, psychanalystes ou psychothérapeutes, mais qui la définit de manière sui generis comme consistant seulement à dispenser un enseignement des techniques de la relaxation, proche du yoga, à des élèves qui devront ensuite mettre eux-mêmes ces techniques en application de manière autonome afin de revenir, au moyen des exercices et mouvements appropriés qu'ils auront appris, à un état inné qu'est la détente du corps , demande le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261-4. 4° b) ; que, toutefois, une telle activité ne peut être regardée comme un enseignement sportif au sens et pour l'application des dispositions de cet article, ni comme une autre catégorie de cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire ou professionnel, susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la lettre adressée le 11 avril 1988 par le Service de la législation fiscale au président du syndicat national des professeurs de yoga, qui admet que les recettes perçues par ceux-ci puissent, sous certaines conditions, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, ne vise pas la situation des relaxologues ; que, par suite, Mme X ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut, non plus, se prévaloir utilement, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des commentaires de la loi ou de la doctrine administrative contenus dans une documentation privée ou énoncés par la Fédération européenne de relaxologie qui, en tout état de cause, n'émanant pas de l'administration fiscale, ne sauraient être regardés comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le service local des impôts aurait informé cette fédération ou Mme X de ce que les activités de relaxologie étaient susceptibles de bénéficier d'une exonération manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Maryse X est rejetée.

N° 98LY00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00823
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;98ly00823 ?
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