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13/11/2003 | FRANCE | N°98LY00150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 98LY00150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1998, présentée par Mme Eliane X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8913085 - 9000287 - 9404104 du Tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 1997, rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987, 1990 et 1991,

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' d'ordonner la restitution des sommes payées assorties d'

intérêts moratoires ;

4°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1998, présentée par Mme Eliane X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8913085 - 9000287 - 9404104 du Tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 1997, rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987, 1990 et 1991,

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' d'ordonner la restitution des sommes payées assorties d'intérêts moratoires ;

4°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-04

19-01-03-02-02-01

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- les observations de Mme X

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que par notifications de redressements en date des 10 juin 1988, 20 octobre 1988 et 2 juillet 1990, l'administration a remis en cause les déductions des pensions alimentaires que Mme X avait pratiquées respectivement au titre des années 1985-1986, 1987 et 1990-1991 ; que la notification de redressement relative aux années 1985 et 1986, qui précise notamment que la mère de la contribuable disposait de revenus suffisants pour vivre dès lors qu'ils étaient supérieurs au plafond de 31 000 francs, et la notification de redressement relative aux années 1990 et 1991, qui mentionne que ces revenus sont supérieurs au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sont suffisamment motivées en fait ; qu'en revanche, en se bornant, dans la notification de redressement concernant l'année 1987, à rappeler qu'une pension est déductible en fonction des besoins de celui qui les perçoit et à indiquer que la mère de la contribuable disposait de ressources suffisantes pour vivre, sans autre précision, l'administration n'a pas mis Mme X en mesure de formuler utilement ses observations sur ce redressement ; que la procédure d'imposition étant ainsi irrégulière, Mme X est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1987 en raison de la remise en cause de cette déduction ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986, 1990 et 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) -2°(...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a déduit de ses revenus imposables au titre des années 1985, 1986, 1990 et 1991 des sommes qu'elle estime représentatives d'une pension alimentaire en nature servie à sa mère, hébergée sous son toit ; que, cependant, la mère de Mme X a perçu au cours de ces années des pensions dont les montants se sont élevés respectivement à 38 483 francs, 40 340 francs, 44 293 francs et 45 658 francs ; qu'eu égard à ce niveau de revenus et en l'absence de charges particulières occasionnées par l'état de santé de la mère de la requérante, cette dernière ne pouvait être regardée comme étant dans le besoin au sens des dispositions précitées, auxquelles la réponse ministérielle faite à M. Jacquat, le 18 juin 1990, n'ajoute rien ; qu'il suit de là que Mme X ne justifie pas que les subsides apportés à sa mère au cours desdites années avaient le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que, dès lors, cette aide ne pouvait venir en déduction de son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;

Sur les intérêts moratoires des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu payées par Mme X au titre de l'année l987 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du LPF : Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...) ; qu'en vertu du 3e alinéa de l'article R 208-1 du même Livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et Mme X sur le paiement des intérêts moratoires relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu payées par elle au titre de l'année l987 ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'État de tels intérêts ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de Mme X relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme Eliane X est déchargée de la cotisation

supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à raison de la remise en cause de la déduction de la pension alimentaire versée à sa mère et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Eliane X une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Eliane X est rejeté.

N° 98LY00150 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00150
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;98ly00150 ?
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