Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1998, présentée pour Y, demeurant ... par Me X..., avocat ;
Z demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966507 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la ville de Dijon à raison d'un appartement situé ... ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-03-031
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M.BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 1408 et 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom des personnes qui ont, à quel que titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y a souscrit le 23 février 1995 sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1994 à l'adresse de l'appartement en litige, soit ..., et n'a pas indiqué qu'elle aurait eu une adresse différente au 1er janvier 1995 ; qu'elle à souscrit à son nom propre pour la période du 13 janvier 1994 au 21 novembre 1995 un contrat d'abonnement auprès d'Electricité de France, qui a ensuite été mis conjointement au nom de son mari et d'elle-même ; qu'elle a répondu le 19 juillet 1994 à une demande d'information qui lui avait été envoyée par l'administration fiscale à cette adresse ; que, le 5 juin 1996, son conseil a informé l'agence immobilière en charge de la gestion de l'immeuble que le titulaire du bail, M. Y..., lui avait prêté l'appartement dont il s'agit ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle n'était pas titulaire du bail, Z ne peut qu'être regardée comme ayant eu la disposition exclusive de cet appartement au 1er janvier 1995 ; qu'elle était, par suite, redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 1995 en application des articles 1408 et 1415 susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Z est rejetée.
N° 98LY00137 - 3 -