Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le12 décembre 2002, présentée par M. X... , demeurant ... ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 011133 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 octobre 2002, qui a rejeté sa demande en réduction des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour du 4 février 2003 décidant, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu d'instruire la présente requête ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-04-02-05-01
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. , vétérinaire, exerce à titre principal son activité dans le cadre d'un contrat d'association avec trois confrères ; qu'il soutient que la décision par laquelle il a demandé que les rémunérations qui lui étaient dues à raison de prestations effectuées dans divers abattoirs municipaux pour le compte de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt constituait une décision de gestion et que le rappel d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à ce titre doit être déchargé ;
Considérant que l'exercice d'une profession libérale dans le cadre d'une association de fait implique de la part de chaque associé l'apport de son activité, de sa clientèle et le cas échéant d'immobilisations matérielles ou immatérielles ; qu'il suppose également la participation de chacun des associés tant à la direction et au contrôle de l'activité commune qu'aux recettes et pertes éventuelles ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les prestations que M. a produit pour la Direction départementale de l'agriculture étaient effectuées en qualité d'agent à temps partiel de cette administration ; qu'il avait donc accédé à cette fonction à titre personnel et l'exerçait dans le cadre d'un rapport de subordination ; qu'enfin sa rémunération était fixe et sans aléas ; qu'elle entrait donc, au regard de la loi fiscale, dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il en résulte que les rémunérations correspondant à cette activité ne peuvent être imputées, en tant que revenu professionnel de l'un de ses membres, dans la comptabilité d'une société de fait ayant pour objet l'exercice en commun d'une activité libérale ; qu'une telle écriture, juridiquement irrégulière, constituait une erreur comptable, et que la demande de M. de voir verser les sommes qui lui étaient dues par l'administration de l'agriculture et de la forêt sur le compte bancaire de la société constituait un mode de disposition dudit revenu et non une décision de gestion, au regard de la comptabilité de cette dernière ; qu'ainsi l'administration - qui a d'ailleurs procédé à la compensation avec la quote-part correspondant aux bénéfices de M. dans la société de fait - a pu à bon droit, procéder aux rappels litigieux ;
Considérant que si, au cours d'un précédent contrôle, le vérificateur s'est abstenu, dans des circonstances similaires, d'opérer un redressement, une telle abstention, qui ne relève que de la bienveillance de l'administration fiscale, ne peut être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale ou comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont le requérant serait fondé à se prévaloir au regard des dispositions de l'article L 80 A ou de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par sa décision du 8 octobre 2002, a rejeté sa demande en réduction des rappels d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années litigieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N° 02LY02289